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01/12/1992 | FRANCE | N°90BX00763

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 décembre 1992, 90BX00763


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1990 au greffe de la Cour, présentée par la société anonyme

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, dont le siège ..., représentée par son président-directeur général en exercice ;
La société anonyme

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demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Camarès ;
2

°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1990 au greffe de la Cour, présentée par la société anonyme

X...

, dont le siège ..., représentée par son président-directeur général en exercice ;
La société anonyme

X...

demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Camarès ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la déduction de primes d'assurance-vie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme

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a souscrit en 1982, auprès de la compagnie d'assurances "La France", un contrat d'assurance-vie sur la tête de chacun de ses dirigeants et actionnaires majoritaires, M. et Mme X... ; qu'aux termes de ce contrat, cette compagnie s'est engagée à verser à la société contractante, en cas de vie des assurés à la date d'échéance, une somme de 90.000 F correspondant à l'indemnité de départ à la retraite que l'entreprise serait tenue de leur payer en vertu de la convention collective dont elle relève ; que les primes d'assurances ainsi versées par la société
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, qui en perd la disposition au profit de la compagnie d'assurances, doivent être regardées, non comme un placement financier, mais comme des charges d'exploitation remplissant les conditions requises pour être déduites des résultats de l'exercice ;
Considérant que, si le contrat prévoit qu'en cas de décès des assurés avant l'échéance, la compagnie versera à l'entreprise un capital dont le montant sera égal au produit d'une somme stipulée au contrat par le nombre de primes échues, ce capital ne représente pas la garantie du risque décès des dirigeants mais un simple remboursement des primes versées ; que cette stipulation n'a pas pour effet de retirer aux primes payées leur caractère de charges déductibles, mais impose seulement à l'entreprise, au cas où elles lui seraient reversées, de réintégrer leur montant dans les résultats imposables de l'exercice au cours duquel le reversement interviendrait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société
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est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que les primes versées, pour les sommes respectives de 14.192 F, 14.172 F et 14.916 F, soient admises en déduction des résultats des exercices clos en 1982, 1983 et 1984 ;
En ce qui concerne la déduction de frais de voyage en Andalousie :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39-5 du code général des impôts, applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, les frais de voyage exposés par les personnes les mieux rémunérées d'une entreprise ne sont déductibles que si la preuve est apportée qu'ils ont été exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ;

Considérant que la société
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a déduit de son bénéfice de l'exercice clos en 1983 une somme de 4.100 F correspondant aux frais d'un voyage en Andalousie effectué par ses dirigeants ; que si le voyage a été organisé par un de ses fournisseurs qui lui a ultérieurement accordé une remise, la société requérante n'a fourni sur le programme de ce déplacement aucune justification permettant d'établir l'intérêt direct pour l'entreprise des frais exposés ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'admettre leur montant en déduction du bénéfice imposable ;
Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société anonyme
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au titre des exercices clos en 1982, 1983 et 1984 est réduite des sommes respectives de 14.192 F, 14.172 F et 14.916 F.
Article 2 : La société anonyme

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est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 15 octobre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme

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est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00763
Date de la décision : 01/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AVANTAGES EN NATURE ALLOUES AU PERSONNEL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Références :

CGI 39 par. 5, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-01;90bx00763 ?
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