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01/12/1992 | FRANCE | N°91BX00027

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 décembre 1992, 91BX00027


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1991 présentée pour la société anonyme SOGEA ayant son siège ... et tendant à ce que la Cour :
- annule un jugement du 30 mars 1990, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en paiement du solde d'un marché conclu avec le centre hospitalier régional de Montpellier et, avant dire droit, a ordonné une expertise ;
- condamne le centre hospitalier régional de Montpellier à lui verser :
- les intérêts contractuels dûs sur le montant total du solde du marché soit 232.000 F du 17

janvier 1983 au 29 juillet 1985, date du paiement de la somme de 182.353 F...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1991 présentée pour la société anonyme SOGEA ayant son siège ... et tendant à ce que la Cour :
- annule un jugement du 30 mars 1990, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en paiement du solde d'un marché conclu avec le centre hospitalier régional de Montpellier et, avant dire droit, a ordonné une expertise ;
- condamne le centre hospitalier régional de Montpellier à lui verser :
- les intérêts contractuels dûs sur le montant total du solde du marché soit 232.000 F du 17 janvier 1983 au 29 juillet 1985, date du paiement de la somme de 182.353 F ;
- le reliquat du solde du marché non réglé à cette date, soit 34.646,61 F, ainsi que les travaux hors marché, d'un montant de 50.346,00 F assortis des intérêts contractuels avec capitalisation, aux 25 juin 1986, 9 juillet 1987, 10 juillet 1988 et 7 février 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment le marché conclu le 27 décembre 1978 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Maître X..., avocat pour la S.A. SOGEA ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité formelle du jugement attaqué :
Considérant que les mentions portées sur le jugement du 30 mars 1990 du Tribunal administratif de Montpellier impliquent qu'il a été lu en audience publique le jour même de l'audience ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne ferait pas la preuve de sa régularité ne saurait être accueilli ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'installation d'un système de transport pneumatique de linge sale et déchets faisant l'objet du marché conclu le 27 décembre 1978 entre la société SOGEA BALENCY, aux droits de laquelle se trouve la société requérante SOGEA, et le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 17 décembre 1982 ; que, le maître d'oeuvre ayant, selon le procès-verbal du 6 janvier 1983, reconnu l'exécution des travaux ayant fait l'objet de ces réserves et l'entrepreneur ayant, à la suite, établi un projet de décompte final, le directeur du centre hospitalier a, par décision datée du 25 mars 1983 accepté ce décompte et décidé d'accorder à l'entreprise la somme de 232.000 F pour solde de tout compte ; que, le 27 avril 1983, ledit décompte a été signé sans réserves par l'entreprise SOGEA ; que dans ces conditions, l'accord donné par le centre hospitalier constituait un décompte général et définitif qui s'imposait aux parties sauf application de l'article 541 du code de procédure civile, quand bien même le centre hospitalier régional universitaire a entendu reporter par la suite la date de prise d'effet de la réception du lot en cause jusqu'à parfait fonctionnement des réseaux ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour justifier la retenue du solde du marché, opérée par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, sur la circonstance que les rapports contractuels n'avaient pas pris fin le 21 avril 1985, date d'introduction de la demande ;
Considérant, ainsi que rappelé ci-dessus, qu'aux termes du décompte général et définitif qui lui a été notifié le 22 mars 1983, la société SOGEA demeurait créditrice pour un montant de 232.000 F ; que par règlement du 29 juillet 1985, le CHRU de Montpellier a versé à l'entreprise la somme de 182.353,39 F ; que, sur la différence de 49.646,31 F, la société SOGEA a toutefois expressément accepté de prendre à sa charge une quote part des frais de désinfection pour un montant de 15.000 F ; que le solde, soit 34.646,61 F, correspond aux frais d'installation d'un moto-dépresseur de secours, préconisé par M. Y..., expert désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 avril 1984, pour suppléer à toute défaillance du premier moto-dépresseur et assurer ainsi une ventilation permanente des conduites et éviter toute contamination ; que l'installation de ce ventilateur auxiliaire, qui n'était pas prévue au marché, constitue une amélioration dont l'entreprise SOGEA n'a pas à supporter la charge ;

Considérant que la société requérante demande également la condamnation de l'hôpital à lui payer la somme de 50.346 F correspondant à des travaux supplémentaires non prévus au marché ; que les travaux dont s'agit, consistant en la pose de prises d'air en toiture avec volets de réglage sur les quatre colonnes verticales et la réalisation de l'étanchéité totale de l'ensemble des portes ne sont pas classés par l'expert Y... dans la liste des travaux nécessaires pour rendre l'installation conforme aux prescriptions du marché mais rentrent dans le cadre des modifications recommandées par ce même expert pour permettre le fonctionnement de l'installation, conformément aux souhaits de l'hôpital, d'une manière différente de ce qui était prévu au départ, en acheminant les déchets en vrac et non plus en sacs ; que si ces travaux ont fait l'objet d'une commande écrite de l'hôpital le 15 octobre 1984, la société requérante n'a jamais accepté de les réaliser gratuitement et qu'en particulier dans une lettre du 22 octobre 1984, elle a fait savoir à l'hôpital que ces travaux, non prévus au marché, feraient l'objet d'une facturation ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander la condamnation de l'hôpital à lui payer les sommes correspondantes ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 13.43 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, le mandatement du solde devait intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification du décompte général ; qu'ainsi les intérêts sont dus sur la somme de 217.000 F du 23 mai 1983 au 29 juillet 1985, date du réglement de la somme de 182.393,39 F et, à compter du 29 juillet 1985, sur le reliquat de 34.646,61 F ; que compte tenu de la date de signature du marché, le taux à retenir demeure celui qui était applicable, aux termes de l'article 357 du code des marchés publics, aux marchés passés par les collectivités locales et leurs établissements publics, notifiés avant le 1er février 1980, soit le taux d'escompte de la banque de France majoré de 1 % ; que le montant des intérêts alloués doit toutefois être limité au plus à la somme de 85.755,70 F demandée à ce titre en première instance ;
Considérant que la société SOGEA sollicite également le paiement des intérêts moratoires sur la somme de 50.346 F à compter du 29 juillet 1985 ; que, toutefois, s'agissant d'une commande hors marché, elle ne peut prétendre à ce titre qu'à l'allocation des intérêts moratoires et non à celle des intérêts contractuels au taux défini par les dispositions du code des marchés au 29 juillet 1985 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts portant sur les sommes de 34.646,61 F et 50.346 F a été demandée les 26 juin 1986, 10 juillet 1987, 8 juillet 1988, 8 février 1990, 8 août 1991 et 13 février 1992 ; que les 26 juin 1986, 10 juillet 1987, 8 février 1990 et 8 août 1991, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; que, par contre, le 8 juillet 1988 et le 13 février 1992 il n'était pas dû une année d'intérêts ; que sa demande doit être rejetée sur ces points ;
Sur les conclusions reconventionnelles du C.H.R.U. de Montpellier :

Considérant que le CHRU de Montpellier soutient, tant devant les premiers juges qu'en appel, que l'ouvrage n'est pas conforme à sa destination, dès lors qu'il ne permet pas le transport de déchets sous emballage clos ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise de M. Y... que l'ouvrage peut fonctionner conformément à sa conception si toutefois des sacs assez résistants sont utilisés pour le transport des déchets, compte tenu de la vitesse de circulation des sacs dans les gaines et des risques d'éclatement qui en découlent ; que la substitution du transport en vrac des déchets au transport en sacs prévu au départ résulte du libre choix de l'hôpital qui a ainsi entendu limiter les coûts de fonctionnement eu égard notamment au prix unitaire des sacs nécessaires au transport des déchets ;
Considérant que le cahier des clauses techniques particulières annexé au marché ne contenait aucun critère tiré de l'économie en matière de sacs ; qu'au contraire la mention : "chaque sac sera fermé au moyen d'une ligature rapide en fil de fer" devait nécessairement laisser à penser que les sacs poubelles ordinaires du commerce ne pouvaient être utilisés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par le CHRU, qu'il n'apparaît pas que l'ouvrage soit impropre à sa destination ; qu'il s'ensuit que les travaux supplémentaires, non prévus au contrat, nécessités par la transformation de l'installation n'ont pas à être supportés par l'entreprise ; qu'ainsi les conclusions reconventionnelles du CHRU de Montpellier ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise ordonnée en référé, du constat d'urgence et, pour le cas où elle aurait déjà été diligentée, de l'expertise ordonnée par le jugement du 30 mars 1990 attaqué, doivent être mis à la charge du centre hospitalier ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 mars 1990 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier est condamné à payer à la société SOGEA la somme de 84.992,61 F.
Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier versera les intérêts aux taux d'escompte de la banque de France majoré d'un point, du 23 mai 1983 au 29 juillet 1985 en ce qui concerne la somme de 217.000 F et du 29 juillet 1985 à la date de mandatement, en ce qui concerne la somme de 34.646,61 F, l'ensemble dans la limite de la somme de 85.755,70 F.
Article 4 : Le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier versera à la S.A. SOGEA les intérêts au taux légal portant sur la somme de 50.346 F à compter du 29 juillet 1985.
Article 5 : Les intérêts portant sur les sommes de 34.646,61 F et 50.346 F échus les 26 juin 1986, 10 juillet 1987, 8 février 1990 et 8 août 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux mêmes intérêts.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et le recours incident du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier sont rejetés.
Article 7 : Les frais d'expertises exposés à l'occasion du présent litige sont mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00027
Date de la décision : 01/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF


Références :

Code civil 1154
Code des marchés publics 357


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-01;91bx00027 ?
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