Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 11 février 1991, présentée pour M. Adrien Y..., demeurant à Bielle (64260) par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. Y... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bielle soit condamnée à lui verser la somme de 131.090,21 F ;
2° - de condamner ladite commune à lui verser la somme de 131.090,21 F correspondant au remboursement des frais exposés en application d'arrêtés de péril annulés par la juridiction administrative, avec intérêts de droit à compter du 7 mai 1987, ainsi que les intérêts des intérêts ;
3° - de condamner cette commune à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. Y... soutient avoir réalisé en pure perte des travaux confortatifs sur l'immeuble qu'il avait acquis le 12 juin 1981 des consorts Z... à Bielle (Pyrénées-Atlantiques), en exécution d'arrêtés de péril du maire de la commune, datés des 26 mars 1980 et 24 mars 1981 et ultérieurement annulés par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 18 avril 1984, il résulte de l'instruction que le requérant avait acheté en pleine connaissance de cause l'immeuble, endommagé par le séisme du 29 février 1980 et déclaré faire son affaire personnelle desdits arrêtés ; que, dès lors, même s'il estime que l'indemnité d'expropriation qui lui a été servie en application d'une ordonnance du 23 février 1989 n'a pas pris en compte lesdits travaux, et nonobstant l'illégalité qui entachait les arrêtés litigieux, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de remboursement par la commune des débours ainsi exposés en vain ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions du I de l'article 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Bielle, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme de 10.000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.