Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1991 présentée pour M. André X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 7 février 1991, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet que le ministre de l'éducation nationale a opposée à sa demande d'indemnité ;
2°) lui accorde l'indemnité sollicitée de 145.960 F au titre de sa reconstitution de carrière et en réparation du préjudice subi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret du 30 mai 1969 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête" ;
Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le tribunal administratif de Pau s'est prononcé en droit et non sur les faits, au demeurant sommaires, décrits par M. X... dans sa requête ; qu'en conséquence M. X... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur jugement, en ne tirant pas les conséquences de l'absence de production du ministre ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, par courrier du 4 mars 1971, demandé au recteur de l'académie de Bordeaux d'être déchargé de son emploi de sous-directeur de collège d'enseignement secondaire et d'être affecté sur un poste de son grade de professeur d'enseignement général de collège (P.E.G.C.) à la rentrée scolaire de 1971-72 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre a, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 30 mai 1969 consulté la commission consultative spéciale ; qu'en se bornant à faire état d'une lettre du 28 avril 1971, dont l'existence est niée par l'administration, M. X... n'apporte pas la preuve du retrait de sa demande de décharge d'emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'établit pas qu'en procédant à la réintégration de l'intéressé dans son corps d'origine, l'administration ait commis une faute de nature à lui ouvrir droit à indemnité au titre du préjudice de carrière ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.