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01/12/1992 | FRANCE | N°91BX00195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 décembre 1992, 91BX00195


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1991 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean X..., demeurant à Saint Laurent de Ceris (16450) par Me Michel Y..., avocat à Angoulême ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 :
-

le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me Y..., pour M. et Mme...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1991 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean X..., demeurant à Saint Laurent de Ceris (16450) par Me Michel Y..., avocat à Angoulême ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me Y..., pour M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la banque Tarneaud, dépositaire d'une partie des fonds d'un emprunt contracté auprès du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (C.E.P.M.E.) par la Société civile immobilière (S.C.I.) du Pont pour la construction d'un immeuble à usage commercial à Chasseneuil (Charente), a versé des intérêts à l'emprunteur en contrepartie de ce dépôt ; que, pour la détermination de ses revenus fonciers de l'année 1983, la société civile immobilière a retranché ces sommes des intérêts déductibles qu'elle a versés au prêteur ; qu'au titre des années 1984 et 1985, elles les a ajoutés aux revenus fonciers perçus du locataire de l'immeuble ; que, M. et Mme X... contestent la remise en cause par l'administration de la qualification de ces sommes en revenus fonciers et leur imposition en tant que revenus de capitaux mobiliers, à proportion des parts détenues par les intéressés dans le capital social ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : "le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; qu'aux termes de l'article 29 dudit code : "sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit." ; qu'aux termes de l'article 124 du même code : "sont considérés comme revenus, au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits : ... 2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt" ;

Considérant que les intérêts versés par la banque Tarneaud à la Société civile immobilière du Pont, qui, du reste, ne figurent pas au nombre des recettes énumérées à l'article 29 précité du code général des impôts, ne trouvent pas leur origine dans le droit de propriété de l'immeuble à édifier à l'aide des fonds d'emprunt ; que c'est par suite à tort qu'elles ont été déclarées au titre de 1984 et 1985 en tant que revenus fonciers accessoires ; que les sommes litigieuses, qui ont pour contrepartie un dépôt de fonds en banque, même effectué à titre obligatoire, ne trouvent pas non plus leur origine dans le contrat d'emprunt souscrit auprès du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (C.E.P.M.E.) ; qu'elles ne présentent pas davantage le caractère de bonifications d'intérêts, ce qui fait obstacle à ce que les requérants se prévalent utilement des règles de déduction fixées par la doctrine administrative pour les propriétaires ayant obtenu des prêts à la construction assortis de telles bonifications ; que, dès lors, pour la détermination des revenus fonciers de l'année 1983, ces sommes ne pouvaient venir en déduction des intérêts versés au prêteur ; qu'elles constituent en réalité, ainsi que l'a estimé l'administration, le revenu d'un dépôt de somme d'argent, au sens de l'article 124-2° précité du code général des impôts, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de procédure :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme de 10.000 F qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jean X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00195
Date de la décision : 01/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PRODUITS DES PLACEMENTS A REVENUS FIXES.


Références :

CGI 28, 29, 124
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-01;91bx00195 ?
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