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01/12/1992 | FRANCE | N°91BX00278

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 décembre 1992, 91BX00278


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1991 au greffe de la Cour, présentée par la SCP VIZERIE, X..., de LABROUSSE avocat pour M.Robert Y..., mécanicien, demeurant à Monflanquin (Lot et garonne) ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part, sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auxquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Monflanquin ;
et, d'autre part, sa demande de réduction des droits supplémentaires de tax

e sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, pour la période forfaita...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1991 au greffe de la Cour, présentée par la SCP VIZERIE, X..., de LABROUSSE avocat pour M.Robert Y..., mécanicien, demeurant à Monflanquin (Lot et garonne) ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part, sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auxquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Monflanquin ;
et, d'autre part, sa demande de réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, pour la période forfaitaire 1985-1986, par avis de mise en recouvrement du 23 mars 1987 ;
2°) de fixer pour 1985 le chiffre d'affaires à 340.165 francs, le bénéfice à zéro franc et la taxe sur la valeur ajoutée à 20.724 F et, pour 1986, le chiffre d'affaires à 373.397 F, le bénéfice à 30.000 F et la taxe sur la valeur ajoutée à 14.900 F prononcer ; en conséquence la réduction des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 92-145 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Me Magret avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement;

Considérant que la demande dont M. Y... a saisi le Tribunal administratif de Bordeaux tendait à obtenir la réduction des forfaits de taxes sur le chiffre d'affaires et de bénéfices industriels et commerciaux de la période biennale 1985-1986 ; que le tribunal administratif ayant rejeté sa demande tant en matière d'impôt sur le revenu que de taxe sur la valeur ajoutée, M. Y... fait appel de ce jugement ;
Sur les forfaits de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L 5, L 191 et R 191-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable peut demander par voie contentieuse, après mise en recouvrement, une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée nette forfaitaire à lui assignée en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du chiffre d'affaires que son entreprise pouvait normalement réaliser, compte tenu de sa situation propre ;
En ce qui concerne l'année 1985 :
Considérant que pour contester les droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait expressément acceptés, M. Y... a fait valoir, tant devant le directeur que devant le tribunal administratif, qu'il disposait d'une comptabilité probante ; que s'il produit un agenda de type "perpétuel caisse" mentionnant par jour le détail des dépenses et recettes avec la mention espèces ou chèque, ainsi que divers documents sur feuilles volantes, ces documents, qui sont présentés pour la première fois en appel, ne sont pas accompagnés de pièces justificatives, ou de tout document permettant de leur donner date certaine ; qu'ainsi, le requérant, qui se borne par ailleurs à de simples allégations, ne démontre pas le caractère excessif des éléments retenus pour la détermination du montant du forfait de bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée nette qu'il avait accepté au titre de 1985 ;
En ce qui concerne l'année 1986 :
Considérant que l'administration a tenu compte de l'ensemble des éléments connus, en octobre 1986, à la date de la détermination du forfait ; que M. Y... ne fait état d'aucun élément postérieur de nature à remettre en cause l'évaluation du chiffre d'affaires ; qu'en raison même de la nature du forfait, fondé non sur le chiffre d'affaires réel mais sur le chiffre normalement prévisible, la circonstance, à la supposer établie, que l'entreprise aurait, en fait, réalisé en 1986 un chiffre d'affaires inférieur au montant forfaitaire ne peut suffire à établir que ce dernier, fixé avant que le chiffre d'afffaires de l'année 1986 n'ait été connu, aurait été exagéré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de réduction des forfaits de taxe sur la valeur ajoutée de la période 1985-1986 ;
Sur les forfaits de bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant que si le ministre fait valoir que la prise en compte du quotient familial invoqué par le demandeur, avait motivé, dès l'examen de la réclamation adressée au directeur, une décision de décharge totale de l'impôt sur le revenu, il demeure que, le montant des bénéfices devant servir d'assiette à des cotisations sociales obligatoires, M. Y... conserve un intérêt à agir contre la décision par laquelle le contrôleur des impôts a fixé le montant desdits forfaits de bénéfices industriels et commerciaux ; que par suite, la demande dont M. Y... a saisi le tribunal administratif doit, indépendamment des conclusions présentées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, s'analyser comme tendant à l'annulation de cette décision par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1987, seule applicable à l'espèce compte tenu de la date d'introduction de la requête, il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de connaître de ces conclusions ; que, par suite, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'en renvoyer l'examen devant le Conseil d'Etat statuant aux contentieux ;
Article 1 : Les conclusions de la requête de M. Y... afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée sont rejetées .
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. Y... afférentes aux bénéfices industriels et commerciaux sont renvoyées devant le Conseil d'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTERE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L5, L191, R191-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00278
Numéro NOR : CETATEXT000007478517 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-01;91bx00278 ?
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