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01/12/1992 | FRANCE | N°91BX00375

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 décembre 1992, 91BX00375


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1991 au greffe de la Cour, présentée par Me X..., avocat, pour la société anonyme COLAS MIDI MEDITERRANEE dont le siège est ... ;
La société anonyme COLAS MIDI MEDITERRANEE demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 janvier 1991 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée au paiement de deux amendes de 3.000 F chacune et au remboursement à l'Etat de la somme de 85.944 F en réparation du montant des frais de remise en état d'un câble souterrain téléphonique qu'elle a détérioré, en janvier 1989, sur le territoi

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Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1991 au greffe de la Cour, présentée par Me X..., avocat, pour la société anonyme COLAS MIDI MEDITERRANEE dont le siège est ... ;
La société anonyme COLAS MIDI MEDITERRANEE demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 janvier 1991 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée au paiement de deux amendes de 3.000 F chacune et au remboursement à l'Etat de la somme de 85.944 F en réparation du montant des frais de remise en état d'un câble souterrain téléphonique qu'elle a détérioré, en janvier 1989, sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Vedas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Me X... pour la Société COLAS MIDI MEDITERRANEE ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 69-1 du code des postes et télécommunications : "Sans préjudice de l'application de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau, sera puni d'une amende de 1.000 F à 30.000 F. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage souterrain de télécommunications comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles détériorés ou dégradés ou dont le fonctionnement a été compromis. Les infractions prévues à l'article L. 69 et au présent article constituent des contraventions de grande voirie" ; qu'aux termes de l'article L. 71 du même code : "l'administration des postes et télécommunications peut prendre toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des ... contraventions, et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie" ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant que la société COLAS MIDI MEDITERRANEE ne conteste pas que, par arrêté du 24 novembre 1986 publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Hérault avait accordé une délégation de signature, en toutes matières, au secrétaire général de la préfecture, M. Y..., ainsi que le lui permettait le décret susvisé du 10 mai 1982 ; que par suite, aucune disposition légale ne faisait obstacle à ce que ce fonctionnaire signât, pour le préfet, la demande adressée le 19 août 1991 au Tribunal administratif de Montpellier ;
Au fond :
Considérant que la société COLAS MIDI MEDITERRANEE reconnaît avoir endommagé à deux reprises, les 13 et 25 janvier 1989, un câble téléphonique souterrain, alors qu'elle effectuait des travaux aux abords du carrefour du Rieucoulon sur la commune de Saint-Jean-de-Vedas (Hérault) ; que ces faits étant constitutifs de contraventions de grande voirie, deux procès verbaux ont été dressés à son encontre ;
Considérant qu'il est constant que la société requérante, qui avait déclaré son intention d'effectuer lesdits travaux, avait été informée par courrier du 30 novembre 1988 de l'existence, à cet endroit, de câbles téléphoniques souterrains ; qu'elle s'est cependant abstenue de prendre l'attache du bureau d'études du centre de construction des lignes de Montpellier, pour consulter les plans des ouvrages avant l'ouverture du chantier, comme elle y avait été invitée par ce même courrier ; qu'ainsi, la requérante, qui n'établit pas avoir pris toutes les précautions nécessaires, n'est pas fondée à soutenir que l'administration l'a mis, par son fait, dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses engagées par l'administration se rattachent directement à la nécessité où s'est trouvé le service de réparer les dommages causés ; que les sommes qui ont été réclamées de ce chef et qui s'élèvent à 85.344 F, ne sont pas excessives par rapport au coût de la remise en état du domaine public et ne présentent pas, compte tenu des difficultés rencontrées pour la localisation des premiers dommages, un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme COLAS MIDI MEDITERRANEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer deux amendes de 3.000 F chacune et à verser une somme de 85.344 F avec les intérêts légaux, en réparation de l'atteinte au domaine public ;
Considérant cependant qu'en vertu de l'article 47 de la loi susvisée du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, le bénéfice de la réparation qui résulte de la présente action en justice doit bénéficier à France-Télécom, exploitant du réseau ; que dès lors le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il a décidé du versement au profit de l'Etat ;
Article 1er : La requête de la société anonyme COLAS MIDI MEDITERRANEE est rejetée.
Article 2 : La société anonyme COLAS MIDI MEDITERRANEE est condamnée à verser une somme de 85.344 F au profit de France-Télécom.
Article 3 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 janvier 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00375
Date de la décision : 01/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - REPRESENTANTS DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT - POUVOIRS DU PREFET.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - DOMMAGES CAUSES A DES CABLES - APPAREILS OU LIGNES TELEPHONIQUES.


Références :

Arrêté du 24 novembre 1986
Code des postes et télécommunications L69-1, L71
Décret 82-389 du 10 mai 1982
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-01;91bx00375 ?
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