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01/12/1992 | FRANCE | N°91BX00382

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 décembre 1992, 91BX00382


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1991 au greffe de la Cour, présentée pour M. Georges X..., demeurant à Aurignac (31420) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la délibération du bureau du Conseil général de la Haute-Garonne, en date du 14 mars 1988, refusant de lui accorder une indemnité de 48.544 F et d'autre part, à la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui verser au principal la somme de 160.000 F ;
2°) d

'annuler ladite délibération du 14 mars 1988 ;
3°) de condamner le départ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1991 au greffe de la Cour, présentée pour M. Georges X..., demeurant à Aurignac (31420) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la délibération du bureau du Conseil général de la Haute-Garonne, en date du 14 mars 1988, refusant de lui accorder une indemnité de 48.544 F et d'autre part, à la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui verser au principal la somme de 160.000 F ;
2°) d'annuler ladite délibération du 14 mars 1988 ;
3°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 160.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me Herrmann, substituant Me Clamens, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'outre la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui payer une indemnité de 160.000 F, M. X... avait demandé au Tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la délibération du bureau du conseil général refusant de lui allouer ladite indemnité ; que cette délibération n'étant critiquée qu'en tant qu'elle refuse l'indemnité demandée, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, interpréter la requête comme tendant à la condamnation du département au paiement d'une somme de 160.000 F et s'abstenir de statuer expressément sur les conclusions à fin d'annulation ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tarif de transport scolaire que M. X... était autorisé à pratiquer sur la ligne Aurignac-Saint-Gaudens, dont il assurait le service pour le compte du département de la Haute-Garonne, a été fixé par l'annexe I à laquelle se réfère l'article 4-3 d'une convention du 3 janvier 1985 conclue entre le département et le groupement des transporteurs publics mandaté par les entreprises exploitant le transport des élèves ; que ce tarif, fixé contractuellement, s'imposait à M. X... pendant les années 1985 à 1988 ; que, si le requérant affirme, sans d'ailleurs l'établir, qu'il était autorisé à pratiquer un tarif plus favorable pendant les années antérieures, alors que les transports scolaires étaient organisés par l'Etat et que le tarif en vigueur pendant les années précitées ne permettait pas d'assurer la rentabilité financière de son entreprise, il n'apporte pas ainsi la preuve de la méconnaissance de ses obligations contractuelles par le département de la Haute-Garonne ; que cette collectivité ne peut dès lors être tenue à la réparation du préjudice financier invoqué par M. X... au titre de la période 1985-1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions du département de la Haute-Garonne tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du même code ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer au département de la Haute-Garonne la somme de 3.000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera au département de la Haute-Garonne la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REVISION DES PRIX.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00382
Numéro NOR : CETATEXT000007477925 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-01;91bx00382 ?
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