Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1991, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Pamproux ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." et de l'article L. 69 du même livre : " ...sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16" ; qu'enfin, l'article L. 193 du livre des procédures fiscales dispose que "dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant qu'à défaut de réponse à une demande de justifications qui lui avait été adressée sur le fondement de l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales, M. X... a été taxé d'office au titre de 1984 et 1985 à raison de crédits enregistrés sur ses comptes bancaires ; qu'au titre de 1983, des encaissements de même nature ont été imposés sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ; qu'à la suite des dégrèvements prononcés, tant par l'administration que par les premiers juges, seule demeure en litige devant la Cour la taxation d'office d'une somme de 67 206 F au titre de l'année 1984 ;
Considérant que si M. X... a justifié qu'une partie de la somme taxée d'office provenait de la société à responsabilité limitée S.M.B.S. dont il était gérant, il n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir qu'il s'agissait de remboursements de dépenses effectuées pour le compte de la société, ni que celle-ci aurait entendu lui régler par ce moyen des salaires et loyers impayés ; que, par suite, le ministre est fondé à demander, par substitution de base légale, que cette somme, primitivement rangée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, soit imposée en tant que revenu d'origine indéterminée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis X... est rejetée.