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01/12/1992 | FRANCE | N°91BX00578;92BX00957

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 décembre 1992, 91BX00578 et 92BX00957


I - Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1991, présentée pour la COMMUNE DE BIARRITZ, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE BIARRITZ demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1991 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a, avant dire droit sur la réparation, ordonné une expertise après avoir considéré comme établi le lien de causalité entre les dommages subis par M. Y... et les réseaux d'eaux pluviales et usées communaux ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

I - Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1991, présentée pour la COMMUNE DE BIARRITZ, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE BIARRITZ demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1991 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a, avant dire droit sur la réparation, ordonné une expertise après avoir considéré comme établi le lien de causalité entre les dommages subis par M. Y... et les réseaux d'eaux pluviales et usées communaux ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Me Z..., avocat pour la COMMUNE DE BIARRITZ ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 92BX00957 constitue en réalité un mémoire en intervention présenté pour le district Bayonne-Anglet-Biarritz au soutien de la requête n° 91BX00578 présentée par la COMMUNE DE BIARRITZ ; que, par suite, ce document doit être rayé du registre du greffe de la Cour et être joint à la requête enregistrée sous le n° 91BX00578 ;
Sur l'intervention du district Bayonne-Anglet-Biarritz :
Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que le district Bayonne-Anglet-Biarritz ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que la COMMUNE DE BIARRITZ demande l'annulation du jugement en date du 7 mai 1991 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il ordonne une expertise "en vue de déterminer selon quelles proportions, compte tenu de toutes les autres causes qui ont concouru au dommage, les réseaux d'eaux pluviales et usées de la COMMUNE DE BIARRITZ peuvent être mis en cause dans l'origine de l'effondrement progressif entre 1977 et 1983 de la propriété de M. Antoine Y... située sur la côte des Basques à Biarritz", et en tant qu'il a, par un motif qui est le support nécessaire de ce dispositif, jugé que "le lien de causalité entre les dommages subis par M. Y... et les réseaux d'eaux pluviales et usées doit être considéré comme établi" ;
Sur la demande de mise hors de cause :
Considérant que la COMMUNE DE BIARRITZ fait valoir que le réseau d'eaux usées appartient au district Bayonne-Anglet-Biarritz et que le réseau d'eaux pluviales est confié par contrat à la Société Lyonnaise des Eaux-Dumez ; que si, par les pièces versées au dossier d'appel, la commune établit que le réseau d'eaux usées a été transféré au district, elle n'établit en revanche pas qu'elle n'est pas propriétaire des ouvrages constituant le réseau d'eaux pluviales ; qu'ainsi M. Y... était en droit de mettre en jeu la responsabilité de la ville et cette dernière, au demeurant responsable du bon fonctionnement de l'ensemble du service municipal des réseaux d'eaux, n'est fondée à soutenir ni qu'elle devrait être mise hors de cause ni que les premiers juges, qui n'étaient saisis d'aucune conclusion dirigée à leur encontre, devaient ordonner d'office la mise en cause du district Bayonne-Anglet-Biarritz et de la Société Lyonnaise des eaux Dumez ;
Sur la prescription quadriennale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des affaissements importants de la falaise se sont produits en 1977, début 1982, en septembre 1982 et en décembre 1983 ; que les dommages subis par M. Y... du fait de ces affaissements successifs n'ont été connus, dans leur étendue sinon dans leur existence, qu'en décembre 1983 ; que, dès lors, le maire de la COMMUNE DE BIARRITZ n'est pas fondé à opposer la prescription quadriennale à la demande de M. Y... présentée dans la requête enregistrée au tribunal administratif le 21 novembre 1986 ;
Au fond :

Considérant que, dans un rapport déposé en 1984 dans le cadre d'une instance judiciaire opposant la COMMUNE DE BIARRITZ à M. Y..., M. X..., expert, affirme que les réseaux d'eaux de surface ont joué un rôle dans le sinistre subi par M. Y... ; qu'ainsi, et sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance qu'une étude plus récente du Bureau de recherches géologiques et minières, que la ville ne produit du reste pas, serait d'un avis contraire, c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné l'expertise litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BIARRITZ n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 7 mai 1991 du Tribunal administratif de Pau ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 92BX00957 seront rayées du registre du greffe de la Cour pour être jointes à la requête n° 91BX00578.
Article 2 : L'intervention du district Bayonne-Anglet-Biarritz n'est pas admise.
Article 3 : La requête de la COMMUNE DE BIARRITZ est rejetée.


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