Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 14 août et 9 décembre 1991, présentés pour la S.A.R.L. CENTRE D'HEMODIALYSE dont le siège social est ... et tendant à l'annulation du jugement en date du 30 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : "3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la taxe sur la valeur ajoutée était explicitement mentionnée sur les bordereaux dits "615" que la S.A.R.L. CENTRE D'HEMODIALYSE, dont le siège social est à Chateauroux (36000), adressait aux organismes de sécurité sociale durant la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ; que ladite S.A.R.L. était, de ce seul fait et par application des dispositions précitées, redevable de la taxe sans qu'y fassent obstacle ni la circonstance que ses clients n'auraient pas récupéré la taxe facturée ni celle que la sécurité sociale ne serait pas redevable de la taxe ;
Considérant que la S.A.R.L., qui n'a pas établi de documents rectificatifs, ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions d'une instruction du 28 décembre 1981 (BODGI 3 B-6-81) relative au régime applicable aux dépôts de garantie et dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. CENTRE D'HEMODIALYSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête ;
Article 1ER : La requête de la S.A.R.L. CENTRE D'HEMODIALYSE est rejetée.