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01/12/1992 | FRANCE | N°91BX00619

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 décembre 1992, 91BX00619


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 août et 19 novembre 1991, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER par son directeur général et tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a "demandé à l'A.N.I.F.O.M. de reconsidérer le problème de Mme X... en fonction des circonstances ayant entraîné en droit ou en fait la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-63

2 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 août et 19 novembre 1991, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER par son directeur général et tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a "demandé à l'A.N.I.F.O.M. de reconsidérer le problème de Mme X... en fonction des circonstances ayant entraîné en droit ou en fait la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Me Scemama, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 : "La dépossession ... doit résulter ... de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition de la jouissance du bien" ; et qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi du 15 juillet 1970 ... peuvent déposer une demande d'indemnisation ... sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970" ;
Considérant d'une part, qu'il n'est pas contesté que, par lettre du 22 juin 1988, l'ANIFOM s'est bornée à prendre acte du dépôt du dossier de demande d'indemnisation présenté par Mme Aurore X... à raison de la dépossession du centre de gymnastique et de soins esthétiques qu'elle exploitait à Sousse (Tunisie) au moment de l'indépendance ; que, par suite, l'ANIFOM est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour l'inviter à reconsidérer son refus, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux, saisie du litige, s'est fondée sur la circonstance que l'agence aurait admis que la dépossession avait été déclarée dans les délais prescrits par les dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des propres déclarations de Mme X... que sa décision de cesser l'exploitation dudit centre de gymnastique et de soins, en avril 1959, a eu pour cause la mutation, à l'époque, de son mari, employé de la banque de l'Algérie, de Sousse à Alger ; qu'à défaut de toute autre précision sur les faits qui l'auraient contrainte à abandonner son activité commerciale, la circonstance que cette mutation serait elle-même liée à l'insécurité qui régnait alors dans le pays, ne saurait être regardée comme ayant entraîné la perte, par l'intéressé, de la disposition et de la jouissance du bien dont elle était propriétaire, au sens de la loi précitée du 15 juillet 1970 ;

Considérant qu'il s'ensuit que le directeur général de l'ANIFOM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a renvoyé Mme X... devant elle et à en solliciter l'annulation ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 janvier 1991 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00619
Date de la décision : 01/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES A LA NATURE DE LA DEPOSSESSION.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 12
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-01;91bx00619 ?
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