La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1992 | FRANCE | N°91BX00632

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 décembre 1992, 91BX00632


Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la Cour les 19 août, 21 août et 5 septembre 1991, présentés par Mme veuve Y...
Z... née X... DJAMILA, demeurant à Khelil Daïra de Rass el Oued, Wilaya de Bordj, Algérie (34000), et tendant à l'annulation du jugement en date du 10 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant l'octroi d'une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires

de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la délibér...

Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la Cour les 19 août, 21 août et 5 septembre 1991, présentés par Mme veuve Y...
Z... née X... DJAMILA, demeurant à Khelil Daïra de Rass el Oued, Wilaya de Bordj, Algérie (34000), et tendant à l'annulation du jugement en date du 10 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant l'octroi d'une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la délibération gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme veuve Y...
Z..., née X... DJAMILA, à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 19 mars 1989 ; qu'il en résulte que ces droits doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 19 mars 1989 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 19 mars 1989, à ce qu'une pension fut concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; qu'aucun texte ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions en faveur des veuves des militaires réformés par suite d'infirmités ; que, dès lors, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme veuve BOUNAB Z... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00632
Numéro NOR : CETATEXT000007475978 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-01;91bx00632 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award