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01/12/1992 | FRANCE | N°92BX00151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 décembre 1992, 92BX00151


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1992, présentée par Mme veuve ALI X...
A... née Y...
Z... demeurant cité des 440 logements, Bâtiment D 3, Appartement n° 2, Souk-Ahras (Algérie) ; Mme veuve ALI X...
A... demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 31 janvier 1984 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ; ensemble de lui octroyer de ladite pension ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des pe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1992, présentée par Mme veuve ALI X...
A... née Y...
Z... demeurant cité des 440 logements, Bâtiment D 3, Appartement n° 2, Souk-Ahras (Algérie) ; Mme veuve ALI X...
A... demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 31 janvier 1984 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ; ensemble de lui octroyer de ladite pension ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme veuve ALI X...
A... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. NEBILI X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 3 septembre 1982 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 3 septembre 1982 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 3 septembre 1982, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possèdaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 1984 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme veuve ALI X...
A... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00151
Date de la décision : 01/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-01;92bx00151 ?
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