Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1992 présentée pour les CONSORTS A... par Me Montazeau, avocat demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
- annule une ordonnance du 26 février 1992 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté leur demande de désignation d'un géomètre-expert aux fins de reconnaître la limite entre leur propriété et le domaine public de la ville de Millau et de dire si la révision du cadastre n'a pas été source d'erreurs ou d'appropriation de terrains tant par la commune que par MM. Y... et Z... ;
- reçoive leur appel en cause de MM. X... et Z... ;
- désigne un géomètre-expert conformément à leur demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Me Montazeau, avocat des CONSORTS A... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la requête que la mesure d'expertise sollicitée a pour objet de préciser l'étendue du préjudice allégué par les CONSORTS A... préalablement à la saisie de la juridiction administrative sur le fondement de la responsabilité de la puissance publique ; que dès lors le présent litige, qui de ce chef, n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à la compétence de la juridiction administrative, s'inscrit dans le cadre d'un contentieux de pleine juridiction dont il appartient à la cour administrative d'appel de connaître ;
Sur la demande de mise hors de cause de MM. Z... et X... :
Considérant que par arrêt du 9 avril 1991, devenu définitif, la Cour d'appel de Montpellier a rejeté la requête que les CONSORTS A... avaient introduite à l'encontre de MM. Z... et X..., leurs voisins ; que la circonstance que l'instance à introduire au fond devant le juge administratif puisse éventuellement aboutir à la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique, n'emporte par elle-même aucune conséquence sur la délimitation des propriétés des CONSORTS A... et de MM. Z... et X... ; qu'ainsi MM. Z... et X... sont fondés à demander à être mis hors de cause ;
Sur la demande d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel où le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que suite à l'arrêté préfectoral du 23 mai 1984 déclarant d'utilité publique les travaux d'ouverture d'une voie de liaison entre la rue de Combecalde et le boulevard de Malhourtet à Millau (Aveyron), l'acquisition des terrains nécessaires à l'opération et appartenant aux CONSORTS A... s'est faite à l'amiable ; que, du fait de la réduction de l'emprise de la chaussée et de ses abords par rapport aux prévisions initiales, la commune a par la suite proposé aux requérants de leur rétrocéder gratuitement une parcelle de 125 m2 primitivement comprise dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique ; qu'un procès-verbal de délimitation de la voie a été réalisé par un géomètre-expert en février 1985, suivi en 1987 d'un plan de bornage des propriétés ; qu'un arrêté individuel d'alignement a été pris le 26 septembre 1991 à la demande des requérants qui, du reste, ne l'ont pas contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant, dans ces conditions, que la désignation d'un expert aux fins de délimitation du domaine public routier ne présente aucun caractère d'utilité ; que de plus le recours à une expertise dans le but de constater d'éventuelles erreurs dans l'établissement du cadastre soulève une question qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître, alors même que la Cour d'appel de Montpellier confirmant en cela un jugement du Tribunal d'instance de Millau a, par arrêt du 9 avril 1991, décidé qu'il n'y avait eu à l'occasion du percement de la voie nouvelle, aucune appropriation de terrains au détriment des CONSORTS A... ; qu'à ce titre également, la demande de référé ne présente, par suite, aucun caractère utile ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la commune de Millau et de MM. Z... et X... tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être interprétées comme tendant à l'application de l'article L.8.1. du même code ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les CONSORTS A... à payer à M. Z... et à M. X... la somme de 2.000 F chacun au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par contre, de faire droit à la demande présentée au même titre par la commune de Millau ;
Article 1er : La requête présentée pour les CONSORTS A... est rejetée.
Article 2 : Les CONSORTS A... verseront à M. Z... et à M. X... la somme de 2.000 F chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Millau tendant au bénéfice de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le surplus des conclusions de MM. Z... et X... sont rejetés.