Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1992 au greffe de la Cour, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... conteste le bien-fondé du dépôt de garantie que le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Mirande (Gers) réclame à ses abonnés et critique les procédés qu'il utilise pour contraindre les usagers à le payer ;
Considérant que ledit syndicat exploite un service public à caractère industriel et commercial ; qu'en raison des liens de droit privé existant entre ce service et ses usagers, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par un usager contre les personnes chargées de l'exploitation du service ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.