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03/12/1992 | FRANCE | N°90BX00568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 décembre 1992, 90BX00568


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 17 septembre et 17 décembre 1990, présentés pour M. Robert X... domicilié à Rouffignac Javerdat, Oradour-sur-Glane (87520) ; M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1980 à 1983 ;
- de lui accorder la réduction de ces impositions et des pénalités y aff

érentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 17 septembre et 17 décembre 1990, présentés pour M. Robert X... domicilié à Rouffignac Javerdat, Oradour-sur-Glane (87520) ; M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1980 à 1983 ;
- de lui accorder la réduction de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître DEFRENOIS, avocat de M. X... ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 18 décembre 1991, postérieure à l'introduction de la présente instance, le directeur régional des services fiscaux a accordé à M. X... la décharge de l'intégralité des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui avaient été réclamées au titre des années 1982 et 1983 ; que la requête est devenue, pour ces deux années, sans objet ;
Considérant que par la même décision et par une nouvelle décision des mêmes services prise le 7 juillet 1992, M. X... a obtenu un dégrèvement de 20.048 F pour l'année 1980 et de 40.990 F pour l'année 1981 correspondant à l'abandon des redressements liés à la vente de bons anonymes souscrits auprès d'un organisme bancaire et à la cession de titres antérieurement à la période vérifiée ; qu'il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de ces sommes, sur les conclusions de la requête visant ces deux années ;
Considérant enfin que le directeur régional des services fiscaux a fait droit à la demande de M. X... en substituant pour les années 1980 et 1981 les intérêts de retard aux majorations pour mauvaise foi, et en lui accordant les dégrèvements correspondants ; que la requête de M. X... en tant qu'elle concerne les pénalités afférentes aux années 1980 et 1981, est également devenue sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le requérant soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement affirmer, en second lieu, que ce même jugement est insuffisamment motivé pour avoir omis de mentionner les réponses qu'il aurait faites à l'administration et les raisons pour lesquelles ces réponses ont été considérées comme insuffisantes au sens des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'en première instance il n'a pas contesté la procédure d'imposition qui a été suivie par le service et que le tribunal a fait mention de cette procédure, sans se prononcer sur sa régularité, uniquement pour déterminer à qui incombe la charge de la preuve du bien fondé des impositions litigieuses ;
Sur la légalité de la décision du 30 juin 1987 du directeur des services fiscaux :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision statuant sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien fondé des impositions ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de ce que la décision de rejet de sa réclamation aurait été prise par une autorité incompétente est inopérant ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, si aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne ne sont pas applicables aux procédures relatives aux taxations fiscales ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue violation de ces dispositions est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'en vertu de l'article L.69 du même livre, est taxé d'office, sous réserve des règles propres à la détermination de certaines catégories de revenus, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa situation fiscale d'ensemble, M. X... a fait l'objet de deux demandes d'éclaircissements et de justifications en date du 25 octobre 1984 portant respectivement sur les revenus des années 1980 et 1981 ; qu'invité à prouver la réalité de l'achat et de la vente de bons souscrits auprès d'un organisme bancaire pour chacune de ces deux années, l'intéressé s'est borné à émettre de simples affirmations en indiquant qu'il ne détenait aucun document permettant d'authentifier la réalité des remboursements et des dates d'acquisition de ces bons ; qu'en réponse à la question qui lui était posée sur l'origine des fonds lui ayant permis d'acquérir en 1980 et 1981 des pierres précieuses, M. X... a déclaré que ces fonds provenaient de ventes d'or, du remboursement des bons précités et de liquidités personnelles sans toutefois fournir de justifications à l'appui de ses allégations ; qu'aucune pièce de nature à établir la véracité de ses propos n'a été produite pour étayer ses indications concernant l'origine des crédits bancaires relevés par le service ; qu'ainsi les explications fournies par le requérant, par leur généralité et leur caractère invérifiable, doivent être regardées comme équivalentes à un refus de répondre aux demandes de l'administration ; qu'en outre, en ce qui concerne l'année 1981, l'intéressé n'a pas répondu dans le délai qui lui était imparti à la deuxième demande d'éclaircissements et de justifications qui lui a été adressée le 20 décembre 1984 où il lui était demandé de s'expliquer sur la somme résultant de la différence entre les disponibilités employées et les disponibilités dégagées ressortant d'une balance de trésorerie établie pour cette année, et de prouver l'achat et la vente de titres ; que c'est donc par une exacte application des dispositions de l'article L.69 précité du code général des impôts que M. X... a été taxé d'office au titre des années 1980 et 1981 ;
Sur le montant des impositions :
Considérant qu'en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, M. X... ayant été, comme il a été dit ci-dessus, régulièrement taxé d'office, supporte la charge de prouver l'exagération des impositions qu'il conteste ;
Considérant qu'en se bornant à alléguer que la somme de 85.406 F correspondant au solde créditeur de la balance de trésorerie établie pour l'année 1981, provient de ventes en espèces réalisées sur une exploitation agricole, sans assortir cette affirmation d'éléments chiffrés et de pièces justificatives permettant d'en vérifier le bien fondé, le requérant n'établit pas que l'administration aurait réintégré à tort ladite somme dans son revenu imposable de l'année 1981 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le ministre du budget, qui a accordé en cours d'instance au requérant des dégrèvements couvrant plus de la moitié du montant des impositions initialement réclamées, doit être considéré comme la partie perdante au sens de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu de le condamner en cette qualité à payer à M. X... la somme de 5.000 F au titre des frais que ce dernier a exposés non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... - en tant qu'elles concernent les années 1982 et 1983 ;
- à concurrence de 20.048 F et 40.990 F en tant qu'elles concernent les années 1980 et 1981 ;
- en tant qu'elles concernent les pénalités afférentes aux années 1980 et 1981 ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le ministre du budget est condamné à verser à M. X... la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

CGI L16, L69, L193
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 03/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00568
Numéro NOR : CETATEXT000007478854 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-03;90bx00568 ?
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