Vu l'arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour, ordonnant un supplément d'instruction aux fins de déterminer le montant des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu découlant de la notification de redressement du 9 septembre 1981, restant à la charge de M. Jean-Louis X... au titre des années 1977 et 1978 après l'intervention de la décision de l'administration du ler août 1988 lui accordant un dégrèvement partiel de 31.887 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par l'arrêt du 14 mai 1992 que la notification de redressement adressée à M. Jean-Louis X... le 22 décembre 1980 à la suite de la vérification de comptabilité de la Société civile agricole X... PROVENCE, n'a pas donné lieu, pour les années en litige, à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu autres que celles découlant de la notification de redressement du 9 septembre 1981, laquelle intègre aux résultats de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de M. Jean-Louis X... située à Saint-Jory les données figurant dans la notification de redressement de 1980 concernant l'ensemble des revenus de l'intéressé ; que, par suite, l'irrégularité de procédure relevée dans l'arrêt du 14 mai 1992 tenant au fait que la notification de redressement du 9 septembre 1981 ne satisfait pas, en raison des erreurs qu'elle contient, aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, est de nature à entraîner pour le requérant la décharge totale des impositions supplémentaires restant à sa charge au titre des années 1977 et 1978 et des pénalités y afférentes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : M. Jean-Louis X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 1977 et 1978 et des pénalités y afférentes.