La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1992 | FRANCE | N°91BX00111

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 décembre 1992, 91BX00111


Vu la requête, enregistrée le 20 février 1991 au greffe de la cour, présentée par la S.A.R.L. "S.O.S. CARRIERES-SABLIERES TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ;
La S.A.R.L "S.O.S. CARRIERES-SABLIERES TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1989 à raison de son act

ivité de loueur de locaux industriels ;
2°) de prononcer la décharge sus...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1991 au greffe de la cour, présentée par la S.A.R.L. "S.O.S. CARRIERES-SABLIERES TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ;
La S.A.R.L "S.O.S. CARRIERES-SABLIERES TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1989 à raison de son activité de loueur de locaux industriels ;
2°) de prononcer la décharge susmentionnée ;
3°) de lui accorder les intérêts moratoires de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. "S.O.S. CARRIERE-SABLIERES TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES" qui a exercé au cours des années 1986 à 1989 dans la commune de Brive la Gaillarde une activité d'entretien et de dépannage de matériels de carrières, sablières et travaux publics et une activité de sous-loueur de locaux nus, demande à être déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie à raison de cette seconde activité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1448 du même code : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un contribuable exerce, deux activités professionnelles non salariées dans des locaux distincts situés à l'intérieur d'une commune, elle doit être assujettie à la taxe professionnelle pour chacune des activités qu'elle exerce ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société a exercé, au cours des années litigieuses, une activité d'entretien et de dépannage de matériels de carrière et une activité de sous-loueur de locaux industriels ; que ces deux activités étaient nécessairement exercées dans des locaux distincts ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée, d'une part, à soutenir qu'elle ne devait être imposée qu'à raison de sa seule activité industrielle et, d'autre part, en tout état de cause, à se prévaloir de l'article 310 HD de l'annexe II du code général des impôts qui ne concerne que les titulaires de bénéfices non commerciaux qui exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts : "A compter de 1981 tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement" ; que ces dispositions ont pour but de permettre d'assujettir à la taxe professionnelle un contribuable dont l'activité, bien que passible de cette taxe, ne peut être imposée selon les règles fixées par l'article 1467 du code général des impôts ; que la circonstance que les premiers juges ont, pour écarter le moyen avancé par la société selon lequel elle aurait fait l'objet d'une double imposition, affirmé à tort que les impositions litigieuses avaient été calculées sur la valeur locative des seuls locaux affectés à l'exercice de l'activité de sous-location est sans influence sur le bien-fondé du jugement attaqué dès lors que, comme le reconnaît la société, les impositions ont été calculées conformément aux dispositions précitées en l'article 1647 D du code ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir, dès lors qu'elle devait être assujettie à la taxe professionnelle à raison de son activité de sous-loueur de locaux nus, que c'est à tort que les impositions contestées ont été calculées selon les règles fixées à l'article 1647 D précité ;

Considérant, que la société se prévaut, sur le fondement tant de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales que des dispositions du décret 83-1025 du 28 novembre 1983, d'une instruction de la direction générale des impôts du 12 décembre 1980 relative au calcul de la cotisation minimum prévue par l'article 1647 D du code général des impôts et en vertu de laquelle la base minimum applicable est comparée avec les bases nettes du contribuable et n'est pas due si ces bases nettes sont égales ou supérieures au montant de la base minimum ; que, toutefois, la société ne saurait utilement se prévaloir de cette instruction et soutenir qu'elle n'est pas passible de la cotisation minimum au motif que les bases d'imposition de son activité industrielle sont supérieures à la base minimum en vigueur dans la commune de Brive, dès lors que l'activité au titre de laquelle elle est redevable de la cotisation minimum est celle de sous-location d'immeuble ;
Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que la société sous-locataire aurait acquitté une taxe professionnelle ayant pour base la valeur locative des locaux qu'elle avait pris à bail, est sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société S.A.R.L. "S.O.S CARRIERES-SABLIERES TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "S.O.S. CARRIERES-SABLIERES TRAVAUX PUBLICS et INDUSTRIES DIVERSES" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00111
Date de la décision : 03/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1447, 1448, 1647 D, 1467
CGIAN2 310 HD
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Instruction du 12 décembre 1980


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-03;91bx00111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award