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03/12/1992 | FRANCE | N°91BX00127

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 décembre 1992, 91BX00127


Vu la requête, enregistrée le 25 février 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... ;
M. X... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 5 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le département de Tarn-et-Garonne et l'Etat soient déclarés responsables des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 8 mai 1987 sur le chemin départemental 999, et condamnés solidairement à l'indemniser après expertise médicale

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2°) déclare le département de Tarn-et-Garonne et la direction départem...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... ;
M. X... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 5 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le département de Tarn-et-Garonne et l'Etat soient déclarés responsables des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 8 mai 1987 sur le chemin départemental 999, et condamnés solidairement à l'indemniser après expertise médicale ;
2°) déclare le département de Tarn-et-Garonne et la direction départementale de l'équipement de ce département solidairement responsables de l'accident susvisé, désigne un expert afin d'évaluer son préjudice corporel et condamne solidairement les département et la direction départementale précités à lui verser la somme de 5.000 F à titre de provision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Me MAXWELL, avocat du département de Tarn-et-Garonne ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse a été notifié à M. X..., dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 21 décembre 1990 ; que la requête de M. X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 25 février 1991 soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R 229 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Considérant que les conclusions du département de Tarn-et-Garonne qui demande la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 6.000 F doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de Tarn-et-Garonne tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 03/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00127
Numéro NOR : CETATEXT000007479925 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-03;91bx00127 ?
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