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03/12/1992 | FRANCE | N°91BX00141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 décembre 1992, 91BX00141


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1991, présentée pour M. Y..., demeurant Domaine de Theillay, Caudos (33470) Le Teich ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement at

taqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1991, présentée pour M. Y..., demeurant Domaine de Theillay, Caudos (33470) Le Teich ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de Maître X..., de la SCP Bacquey-Lavergne, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... demande la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il est constant qu'au titre des années 1983 et 1984, M. Y..., placé sous le régime réel d'imposition, a produit hors délai ou n'a pas souscrit les déclarations annuelles de ses bénéfices agricoles et commerciaux ; que dès lors, il se trouvait en situation d'évaluation d'office en application des dispositions de l'article L.73 1er du livre des procédures fiscales ; que si le contribuable prétend avoir fait l'objet d'une procédure contradictoire, le service par les notifications de redressements en date des 6 et 7 novembre 1986 s'est expressément référé à la procédure d'évaluation d'office prescrite à l'article L.73 premier du livre des procédures fiscales ; que par suite le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en refusant, malgré la demande de l'intéressé, de soumettre le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, est inopérant ;
Considérant, il est vrai, que M. Y... soutient que l'administration n'était pas en droit d'évaluer d'office les résultats de ses exploitations faute de l'avoir, avant d'établir l'imposition, mis en demeure de souscrire ses déclarations ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 81-11 de la loi du 30 décembre 1986 codifiées à l'article L. 73-3 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où le délai pour souscrire une déclaration était, comme en l'espèce, expiré à la date d'entrée en vigueur de cette loi ;
Considérant, enfin, que M. Y... ne saurait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales d'une note de la direction générale des impôts en date du 25 mai 1965 dès lors que cette note ne constitue pas une interprétation d'un texte fiscal ; qu'il suit de là que M. Y... qui a été régulièrement imposé d'office, ne peut obtenir, la décharge des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;
Sur la catégorie d'imposition des revenus :
Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : "lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend ses activités à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ... il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu" ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que l'activité commerciale soit prépondérante par rapport à l'activité agricole et qu'existent des liens étroits entre les deux activités ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui exploite une chasse privée et un restaurant destiné aux chasseurs, exerce également la profession d'éleveur de gibier ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'intéressé, en excipant du montant de ses recettes tant pour son activité agricole que pour son activité commerciale, n'établit pas la prépondérance de cette dernière ; qu'en outre si, pendant les années litigieuses son entreprise commerciale a absorbé une part importante, de l'ordre de 25 %, de la production tirée de l'exploitation agricole, une fraction appréciable de celle-ci a été, en fait, vendue à des tiers ; qu'ainsi l'exploitation agricole ne peut, en l'espèce, être considérée comme une extension de l'entreprise commerciale ; que dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour être imposé conformément aux dispositions de l'article 155 du code général des impôts précité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que prétend le contribuable, la livraison du gibier à l'activité commerciale doit être prise en compte pour déterminer tant ses recettes agricoles que commerciales ainsi que l'a fait le service ;
Considérant en second lieu que M. Y... ne saurait utilement critiquer la reconstitution des recettes de son activité de restauration en se référant à une monographie professionnelle régionale ; qu'enfin, s'il prétend que le service a surestimé ses bénéfices en prenant en compte la taxe sur la valeur ajoutée, il ne produit à l'appui de cette allégation que des tableaux qui, reprenant partiellement les chiffres retenus par le vérificateur lors des reconstitutions de recettes, ne sont assortis d'aucun élément probant permettant au juge d'en apprécier la pertinence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00141
Date de la décision : 03/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES -Activité agricole constituant une extension d'une activité commerciale (article 155 du C.G.I.) (non).

19-04-02-01-01-01 L'exploitation d'un élevage de gibier ne peut être regardée comme un élément accessoire à l'exploitation d'une chasse privée et d'un restaurant, en l'absence de prépondérance de ce secteur commercial par rapport à l'activité agricole dont, au surplus, 75 % de la production est vendue à des tiers.


Références :

CGI 155
CGI Livre des procédures fiscales L73, L80 A
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 Finances pour 1987


Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: M. Lalauze
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-03;91bx00141 ?
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