Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1991 et complétée le 14 mai 1991, présentée par M. AHMED Z...
Y... domicilié ... au Maroc ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 24 janvier 1990, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il estime avoir droit ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 1991, présenté par le ministre de la défense et tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 applicable en l'espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé des cadres de l'armée active : "les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs ... au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle" ; qu'il résulte de l'instruction que M. AHMED Z...
Y... n'a effectué dans l'armée française que 7 ans, 8 mois et 14 jours de services militaires ; qu'ainsi, il ne réunissait pas les conditions exigées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une pension militaire de retraite ; qu'en outre, sa radiation des contrôles n'ayant pas été prononcée pour infirmité imputable à un service accompli en opération de guerre, le requérant ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension sur le fondement de l'article 47 alinéa 2 de la loi susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AHMED Z...
Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. AHMED Z...
Y... est rejetée.