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03/12/1992 | FRANCE | N°91BX00277

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 décembre 1992, 91BX00277


Vu enregistrée le 18 avril 1991, la requête présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARNAOUTCHOT ; ladite société demande l'interprétation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux rendu le 19 décembre 1989 lui accordant décharge de la taxe de défrichement au titre de l'année 1977 et de la période du 1er au 23 janvier 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n

87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du ...

Vu enregistrée le 18 avril 1991, la requête présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARNAOUTCHOT ; ladite société demande l'interprétation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux rendu le 19 décembre 1989 lui accordant décharge de la taxe de défrichement au titre de l'année 1977 et de la période du 1er au 23 janvier 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêt du 19 décembre 1991 de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARNAOUTCHOT la décharge de la taxe de défrichement et des pénalités afférentes au titre de l'année 1977 et de la période du 1er au 23 janvier 1978, a constaté, pour cette période, que l'action dont disposait l'administration pour mettre en recouvrement la taxe de défrichement, était prescrite par application de l'article L.341-9 du code forestier ; que cet arrêt ne comporte ni obscurité ni ambiguïté ; qu'ainsi il n'y a pas matière à interprétation ; que par suite, la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARNAOUTCHOT n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARNAOUTCHOT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00277
Date de la décision : 03/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXE SUR LE DEFRICHEMENT DES BOIS OU FORETS.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - RECOURS DIRECT.


Références :

Code forestier L341-9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-03;91bx00277 ?
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