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03/12/1992 | FRANCE | N°91BX00304

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 décembre 1992, 91BX00304


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1991, présentée par M. Henri X... demeurant à Saint Aubin (47150) Monflanquin ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté en partie sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1991, présentée par M. Henri X... demeurant à Saint Aubin (47150) Monflanquin ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté en partie sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me CHARON substituant Me LUCCHESI, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, lors de sa première intervention dans le cadre des opérations de vérification de la comptabilité de M. X..., l'agent vérificateur s'est rendu dans l'atelier de ce dernier ; que si, par la suite, le contrôle s'est poursuivi au domicile de l'intéressé, qui est situé à la même adresse que son local professionnel, il n'est pas établi que ce transport ait été effectué contre le gré du requérant, lequel a toujours été accompagné de son comptable ; que si M. X..., qui assurait lui-même la communication au vérificateur des documents demandés, soutient pour la première fois en appel qu'il ne lui aurait pas été possible d'avoir avec son interlocuteur le débat oral et contradictoire que doivent normalement permettre les opérations de vérification sur place, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à en établir l'exactitude ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité serait irrégulière pour s'être déroulée en partie au domicile du contribuable n'est pas fondé ;
Considérant que le requérant soutient en second lieu que le vérificateur lui aurait demandé les relevés de son compte bancaire privé, qu'il n'était pas habilité à examiner ; que cette affirmation, qui n'est assortie d'aucune justification, ne saurait être retenue ;
Considérant enfin que, contrairement à ce que prétend M. X..., le vérificateur n'était pas tenu de lui donner, avant la notification de redressements, une information sur les redressements qu'il pouvait envisager ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que le service a réintégré dans les bénéfices imposables de M. X... au titre des exercices clos en 1977, 1978, 1979 et 1980, les sommes correspondant à des apports en espèces effectués à la caisse de son entreprise commerciale ou à la banque, d'origine injustifiée ; que, pour contester cette réintégration, l'intéressé soutient que ces apports proviennent du remboursement de bons de caisse anonymes et de la vente de titres détenus auprès d'un organisme bancaire ;

Considérant que si les attestations et les relevés de titres bancaires produits par le requérant peuvent amener à considérer que la réalisation de bons de caisse anonymes et de titres lui a procuré certaines recettes au cours de la période en litige, il n'est pas établi, compte tenu des délais relativement longs qui se sont écoulés entre les dates des apports en espèces et les dates d'échéance des bons et titres, que ces recettes ont été affectées à la trésorerie de l'entreprise ; que M. X... ne disposant pas de ressources autres que celles tirées de son commerce, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les apports litigieux devaient être regardés comme des recettes provenant de l'exploitation de son entreprise, et a réintégré le montant correspondant dans ses bases d'imposition ;
Considérant que si le requérant soutient par ailleurs que le montant des recettes provenant de la vente de tabac aurait été maintenu à tort dans ses benéfices industriels et commerciaux et devait en conséquence faire l'objet d'une déduction, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucune précision ni aucune justification permettant de vérifier la réalité de ces recettes et leur quantum ; que, par suite, ce moyen ne peut être retenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 03/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00304
Numéro NOR : CETATEXT000007477955 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-03;91bx00304 ?
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