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03/12/1992 | FRANCE | N°91BX00546

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 décembre 1992, 91BX00546


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Myriam X... demeurant ... ;
Mme X... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune d'Alès ;
2°) la décharge des impositions contestées ;
3°) prolonge le bénéfice du sursis de paiement ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Myriam X... demeurant ... ;
Mme X... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune d'Alès ;
2°) la décharge des impositions contestées ;
3°) prolonge le bénéfice du sursis de paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bénéfices de la société à responsabilité limitée "Cévennes Magazine" imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1983 et 1984 des sommes correspondant à un réhaussement des résultats de la société pour ces deux années et qui s'élèvent respectivement à 71.109 F et 195.190 F ; que l'administration a assujetti Mme X... à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de ces deux années en regardant ces bénéfices comme des excédents de distributions imposables, au nom du bénéficiaire désigné par la société, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant, d'une part, que la décision prise par les services fiscaux dans un litige relatif à l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; qu'il suit de là que Mme X... ne peut utilement se prévaloir sur le terrain de la loi fiscale de ce que, par décision du 11 juin 1987, le directeur régional des impôts a accordé à la société "Cévennes Magazine" la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés correspondant aux redressements ci-dessus indiqués pour l'année 1983 ; que, pour la même raison, le moyen tiré par Mme X... de ce que la procédure d'établissement des suppléments d'impôt sur les sociétés assignées à la société "Cévennes Magazine" aurait été irrégulière est inopérant au regard des suppléments d'impôt sur le revenu assignés à la requérante ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le compte d'exploitation de la société pour l'année 1984 le vérificateur a totalisé les factures présentées concernant la publication des annonces légales et les recettes d'abonnements et ventes au numéro correspondant aux déclarations faites par la société elle-même au service de la concurrence et de la consommation ; que le montant des achats et frais généraux a été déterminé à partir des justificatifs présentés par l'entreprise ; que l'administration était en droit de retenir les éléments de sa comptabilité présentés par la contribuable, même si elle avait auparavant estimé cette comptabilité non probante en raison de ses lacunes ; que si elle a par ailleurs confronté le chiffre d'affaires obtenu aux encaissements constatés sur les comptes bancaires de l'intéressée, et retenu pour l'exercice 1983 l'excédent d'encaissements constatés au titre des recettes provenant de travaux complémentaires d'imprimerie, cette circonstance n'est pas de nature à vicier la méthode utilisée par elle ; qu'ainsi, Mme X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition de la société à responsabilité limitée "Cévennes Magazine" et de l'exagération par voie de conséquence du revenu qui a été regardé comme distribué à son nom ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00546
Date de la décision : 03/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DIVERS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI 109, 110


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-03;91bx00546 ?
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