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03/12/1992 | FRANCE | N°91BX00548

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 décembre 1992, 91BX00548


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la société à responsabilité limitée "CEVENNES MAGAZINE", dont le siège est ... ;
La S.A.R.L. "CEVENNES MAGAZINE" demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune d'Alès ;
2°) la déch

arge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la société à responsabilité limitée "CEVENNES MAGAZINE", dont le siège est ... ;
La S.A.R.L. "CEVENNES MAGAZINE" demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune d'Alès ;
2°) la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société à responsabilité limitée "CEVENNES MAGAZINE", qui édite un journal d'informations locales habilité à publier les annonces légales, n'a pas souscrit la déclaration de ses résultats de l'exercice 1984 ; qu'elle a donc été régulièrement taxée d'office en application des dispositions de l'article L. 66-2° du livre des procédures fiscales ; que par suite, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité effectuée à son encontre demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé les éléments recueillis au cours de ladite vérification ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de la procédure d'imposition qui résulterait de ce que l'avis de vérification n'aurait pas été signé de son auteur ;
Considérant par ailleurs que si la société à responsabilité limitée "CEVENNES MAGAZINE" fait valoir que la notification de redressements ne comporterait pas d'indication régulière de la procédure utilisée, il ressort des pièces du dossier que cette notification, datée du 26 septembre 1985, contient expréssement en première page l'indication des motifs et de la décision de recourir aux procédures de rectification et de taxation d'office ; qu'ainsi la notification litigieuse était suffisamment motivée au regard tant des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que de celles de l'article L. 76 dudit livre applicables à l'espèce ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le compte d'exploitation de la société pour l'année 1984 le vérificateur a totalisé les factures présentées concernant la publication des annonces légales et les recettes d'abonnements et ventes au numéro correspondant aux déclarations faites par la société elle-même au service de la concurrence et de la consommation ; que le montant des achats et frais généraux a été déterminé à partir des justificatifs présentés par l'entreprise ; que l'administration était en droit de retenir les éléments de sa comptabilité présentés par la contribuable, même si elle avait auparavant estimé cette comptabilité non probante en raison de ses lacunes ; que si elle a par ailleurs confronté le chiffre d'affaires obtenu aux encaissements constatés sur les comptes bancaires de l'intéressée, cette circonstance n'est pas de nature à vicier la méthode utilisée par elle ; qu'enfin la société requérante ne produit aucun élément permettant d'établir qu'une partie des factures retenues au titre de l'exercice 1984 seraient des factures impayées ; qu'elle ne peut, par suite, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "CEVENNES MAGAZINE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "CEVENNES MAGAZINE" est rejetée.


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