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03/12/1992 | FRANCE | N°92BX00241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 décembre 1992, 92BX00241


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1992 présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE BAUTIAA TRAVAUX PUBLICS dont le siège est à (40360) POMARES ;
La SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE BAUTIAA TRAVAUX PUBLICS demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 20 février 1992 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevable la requête de ladite société dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 décembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la décision dont la rectification est dotée ;
Vu le code des trib...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1992 présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE BAUTIAA TRAVAUX PUBLICS dont le siège est à (40360) POMARES ;
La SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE BAUTIAA TRAVAUX PUBLICS demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 20 février 1992 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevable la requête de ladite société dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 décembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision dont la rectification est dotée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code du domaine public fluvial ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me HERRMANN substituant Me DUCOMTE, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE BAUTIAA TRAVAUX PUBLICS ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la rectification d'erreur matérielle :
Considérant qu'aux termes de l'article L.19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable en matière de contravention de grande voirie :
"Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice" ; que selon l'article L.20 du même code : "Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie."
Considérant que par une ordonnance du 20 février 1992, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE BAUTIAA TRAVAUX PUBLICS dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 décembre 1989, motif pris qu'elle était tardive à la date à laquelle elle a été enregistrée au greffe de la cour ;

Considérant qu'en application des dispositions susrapportées, le délai dont disposait la société requérante pour former appel contre le jugement du tribunal administratif la condamnant pour contravention de grande voirie n'a pas commencé à courir le 12 février 1990 date à laquelle le greffe du tribunal administratif de Pau lui a notifié le jugement attaqué, mais à compter de la notification de ce jugement faite en la forme administrative par le préfet ; qu'ainsi, à la date du 18 avril 1990 à laquelle a été enregistrée sa requête à la cour, le délai n'étant pas expiré, l'ordonnance attaquée rendue sur cette requête le 20 février l992, est entachée d'une erreur matérielle non imputable à la requérante qui conduit la cour à la déclarer nulle et non avenue ;
Article 1er : L'ordonnance du 20 février 1992 rendue par le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est déclarée nulle et non avenue.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L19, L20


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 03/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00241
Numéro NOR : CETATEXT000007478335 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-03;92bx00241 ?
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