Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1992, présentée pour Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 avril 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Gard et l'entreprise Jean Lefebvre soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 1.000.000 de francs à titre provisionnel, à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 4 août 1988 sur le chemin départemental n° 906 situé sur le territoire de la commune de la Vernarède ;
2°) de condamner solidairement le département du Gard et l'entreprise Jean Lefebvre à lui verser la somme ci-dessus mentionnée à titre provisionnel, à valoir sur la réparation définitive de son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :
- le rapport de Melle ROCA , conseiller ;
- les observations de Me ANDRE, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la demande de Mme X... est fondée sur l'obligation qui incomberait au département du Gard et à l'entreprise Jean Lefebvre d'indemniser le préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 4 août 1988 sur le territoire de la commune de la Vernarède ; qu'en l'état de l'instruction il n'apparaît pas que cette obligation présente le caractère exigé par les dispositions de l'article R. 129 ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'allocation d'une provision de 1.000.000 F ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.