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15/12/1992 | FRANCE | N°90BX00077

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 décembre 1992, 90BX00077


Vu la requête, enregistrée le 6 février 1990 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant à Précolette à Coulon (79510) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant respectivement à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 et à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1985 ;


2°) de lui accorder la décharge et la restitution sollicitées ;
Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 1990 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant à Précolette à Coulon (79510) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant respectivement à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 et à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge et la restitution sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerce l'activité d'éleveur-propriétaire de chevaux de course, a opté, à compter du 1er janvier 1984, pour l'assujettissement au régime simplifié de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 298 bis du code général des impôts pour les exploitants agricoles ; que l'administration lui refuse la restitution de crédits de taxe non imputable au motif qu'ils se rapporteraient, non à l'activité d'élevage, agricole par nature, mais à celle de propriétaire de chevaux de course, exercée distinctement et non passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour demander cette restitution, M. X... se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative du 16 mai 1984, relative au régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux propriétaires et aux éleveurs de chevaux de course ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction susmentionnée que l'élevage de chevaux de course, sans sol ou avec sol, est une activité passible du régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux exploitants agricoles et que l'engagement par l'éleveur de ses chevaux dans des épreuves hippiques ne remet pas en cause le caractère agricole de son activité mais l'oblige à inclure ses gains et primes dans les recettes taxables ; que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, l'instruction du 16 mai 1984 ne subordonne l'assujettissement à la taxe au caractère professionnel de l'activité exercée qu'en ce qui concerne les propriétaires non éleveurs ;
Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 1984 et 1985, M. X... exerçait l'activité d'éleveur et qu'il engageait ses chevaux dans des épreuves hippiques ; qu'ainsi, il remplissait toutes les conditions pour se prévaloir de l'instruction du 16 mai 1984, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, sur trois chevaux ayant participé aux compétitions au cours de la période litigieuse, un seul était né dans son élevage ; que, par suite, M. X... était fondé, conformément à l'instruction en cause, à soumettre l'ensemble de son activité hippique à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, l'administration ne pouvait lui refuser une restitution de taxe non imputable au motif que celle-ci se serait rapportée à l'activité de propriétaire non passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes en décharge et restitution de taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 29 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge pour un montant de 1.946,77 F au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984.
Article 3 : Il est accordé à M. X... restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 19.725,03 F au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00077
Date de la décision : 15/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI ENGLOBENT DES SECTEURS D'ACTIVITE DIFFERENTS.


Références :

CGI 298 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 16 mai 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-15;90bx00077 ?
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