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15/12/1992 | FRANCE | N°90BX00182;90BX00217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 décembre 1992, 90BX00182 et 90BX00217


1°) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 1990 sous le numéro 90BX00182, la requête présentée pour la COMMUNE DE MOUGUERRE, représentée par son maire en exercice et par laquelle elle fait appel du jugement en date du 26 décembre 1989 du Tribunal administratif de Pau ;
Vu le mémoire ampliatif, enregistré comme ci-dessus le 24 avril 1990, présenté pour la COMMUNE DE MOUGUERRE ; elle demande à la Cour :
- d'annuler ledit jugement qui l'a reconnue responsable des deux-tiers des dommages causés à l'habitation de M. LABAT, l'a condamnée à lui verser une indemnité

de 42.872,32 F et à payer les frais d'expertise, d'un montant de 9.797,...

1°) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 1990 sous le numéro 90BX00182, la requête présentée pour la COMMUNE DE MOUGUERRE, représentée par son maire en exercice et par laquelle elle fait appel du jugement en date du 26 décembre 1989 du Tribunal administratif de Pau ;
Vu le mémoire ampliatif, enregistré comme ci-dessus le 24 avril 1990, présenté pour la COMMUNE DE MOUGUERRE ; elle demande à la Cour :
- d'annuler ledit jugement qui l'a reconnue responsable des deux-tiers des dommages causés à l'habitation de M. LABAT, l'a condamnée à lui verser une indemnité de 42.872,32 F et à payer les frais d'expertise, d'un montant de 9.797,03 F ;
- de rejeter la demande présentée par M. LABAT devant le tribunal administratif de Pau ;
- subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise et de mettre en cause la responsabilité de la Société Lyonnaise des Eaux Dumez ;
2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1990 sous le numéro 90BX00217, présentée par M. LABAT, demeurant Quartier du Port à Mouguerre (64990) ; il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1989 du Tribunal administratif de Pau ;
- de reconnaître la responsabilité de la Société Lyonnaise des Eaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me ANGLA-GRE, avocat de M. X... ;
- les observations de Me HARMAND, avocat de la Société Lyonnaise des Eaux Dumez ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 90BX00182 présentée pour la COMMUNE DE MOUGUERRE et la requête n° 90BX00217 présentée pour M. LABAT sont dirigées contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande de M. LABAT ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ; les conclusions, nom et demeure des parties." ; que selon l'article R.229 du même code, le délai d'appel est de deux mois ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE MOUGUERRE a accusé réception de la notification du jugement attaqué le 22 février 1990 ; que la requête présentée pour ladite commune le 4 avril 1990 sous le n° 90BX00182 ne contient l'exposé d'aucun fait ni l'énoncé d'aucun moyen ; que, si par la suite, lesdits faits et moyens ont été exposés et énoncés dans un mémoire ampliatif, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 24 avril 1990, c'est-à-dire après l'expiration du délai de deux mois imparti pour former un recours contentieux ; que, dès lors, la requête de la COMMUNE DE MOUGUERRE et, par voie de conséquence, l'appel provoqué de M. LABAT ne sont pas recevables ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que la requête présentée par M. LABAT le 20 avril 1990 sous le n° 90BX00217 ne contenait l'exposé d'aucun fait, ni l'énoncé d'aucun des moyens sur lesquels il entendait fonder son recours ; que, dès lors, sa requête, et, par voie de conséquence, les conclusions d'appel provoqué de la COMMUNE DE MOUGUERRE tendant à la mise en cause de la Société Lyonnaise des Eaux Dumez ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE MOUGUERRE à payer à M. LABAT la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes et appels provoqués et incidents de la COMMUNE DE MOUGUERRE et de M. LABAT sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00182;90BX00217
Date de la décision : 15/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R229, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-15;90bx00182 ?
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