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15/12/1992 | FRANCE | N°90BX00288

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 décembre 1992, 90BX00288


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, les 22 mai 1990 et 24 décembre 1991, présentés pour la société anonyme PYRENEX, dont le siège social est à Saint-Sever-sur-Adour, représentée par le président de son conseil d'administration ;
La société demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 6 février 1990 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il ne lui a accordé qu'une réduction limitée à 16.400 F en bases du complément de participation au financement de la formation professionnelle auquel

elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) de prononcer la d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, les 22 mai 1990 et 24 décembre 1991, présentés pour la société anonyme PYRENEX, dont le siège social est à Saint-Sever-sur-Adour, représentée par le président de son conseil d'administration ;
La société demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 6 février 1990 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il ne lui a accordé qu'une réduction limitée à 16.400 F en bases du complément de participation au financement de la formation professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations résultant de la prise en compte des dépenses d'une formation assurée par la société BURROUGHS, d'une autre assurée par la société SICLI, la totalité des dépenses d'un stage d'actualisation des connaissances ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Me Y... pour PYRENEX ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article L.950.1 du code du travail : « Tout employeur occupant au minimum dix salariés, ...., doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année au financement de formation des actions de formation mentionnées à l'article L 900.2» ; que l'article L 900.2 du même code prévoit que les actions de formation entrant dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont les actions de formation et de préparation à la vie professionnelle, les actions de promotion et d'adaptation à un emploi, les actions de prévention des risques d'inadaptation à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, les actions de conversion et les actions d'acquisition, d'entretien, ou de perfectionnement des connaissances ; qu'en vertu de l'article L.950.2 du même code les employeurs doivent s'acquitter de leur obligation, dans des conditions strictement définies et, notamment, en finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation ;
Considérant en premier lieu, que si la société PYRENEX a joint à ses mémoires diverses pièces et factures de l'organisme auprès duquel les membres de son personnel ont effectué des stages de formation sur matériels Burroughs, elle ne produit cependant ni les conventions correspondant à ces stages ni aucun document propre à démontrer que ces formations étaient dispensées dans le cadre d'une action conduite en vertu d'une convention conclue dans les conditions prévues à l'article L 950-2-1° du code du travail ;
Considérant en deuxième lieu, qu'en s'abstenant également de produire les conventions relatives aux actions de la société Sicli auprès de laquelle les membres de son personnel ont effectué des stages de formation, la société requérante n'établit pas que ces formations étaient dispensées dans le cadre d'une action dépassant le cadre normal de l'information légale prévue par l'article L. 231.3.1 du code du travail et conduite en vertu d'une convention conclue avec un organisme dispensateur de formation continue ;
Considérant en troisième lieu, que, comme elle l'avait d'ailleurs fait devant les premiers juges, la société PYRENEX se borne, d'une part, à alléguer que la formation de Mme X... aurait duré quatre jours et non deux, et d'autre part, à faire état d'un détail de sommes versées à des stagiaires ; qu'ainsi, la société ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PYRENEX n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau ne lui accordé qu'une réduction du complément de participation au financement de la formation professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984 ;
Article 1 : La requête de la société PYRENEX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00288
Date de la décision : 15/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE


Références :

Code du travail L950, L900, L950-2, L231


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-15;90bx00288 ?
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