Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1990, présentée pour M. Bernard X..., domicilié à la Palanque par Pibrac (31490) et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 26 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
- lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Maître MONTAZEAU, avocat de M. Bernard X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 156-1 3° du code général des impôts que les déficits fonciers se rapportant à des immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière conduite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme ou d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques peuvent être déduits du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Bernard X... possède, à Paris, dans un immeuble dont la façade et la toiture sur rue ont été inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, un appartement qu'il destine à la location et dans lequel d'importants travaux de rénovation extérieure et d'aménagement intérieur ont été effectués au cours de l'année 1983 ; que, pour déduire de son revenu global les déficits fonciers correspondants, il se prévaut, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative relative à la portée de la décision de classement d'un immeuble comme monument historique aux termes de laquelle "si le classement ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire n'est pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier ..., mais vise à la protection de l'ensemble architectural, il y a lieu de prendre en considération la totalité des charges sans distinguer suivant qu'elles concernent ou non les parties classées ou inscrites" ; que, toutefois, cette disposition ne vise que la participation aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles ; qu'au cas particulier, il n'est ni établi, ni même allégué que les travaux ont été réalisés dans ces conditions ; que, dès lors, le requérant ne peut se prévaloir de l'instruction invoquée ;
Considérant, enfin, que si M. Bernard X... soutient que cette opération a été réalisée dans le cadre d'une opération groupée de rénovation de l'habitat, il n'établit pas qu'elle entre dans le champ d'application des articles L 313-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Bernard X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.