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15/12/1992 | FRANCE | N°90BX00632;91BX00556;91BX00715

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 décembre 1992, 90BX00632, 91BX00556 et 91BX00715


Vu, 1°) enregistrée le 10 octobre 1990 au greffe de la Cour, sous le n° 90BX00632 la requête par laquelle la société anonyme FRANCE SUD DIFFUSION dont le siège est zone artisanale "La Galive" à Saint-Pantaléon de Larche (19600) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a ordonné une expertise, avant dire droit, sur sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er novembre 1983 au 30 novembre 1986 ;
2°) de prononcer la décha

rge de ladite imposition d'un montant de 2.910.380 F (droits et pénalités) ;...

Vu, 1°) enregistrée le 10 octobre 1990 au greffe de la Cour, sous le n° 90BX00632 la requête par laquelle la société anonyme FRANCE SUD DIFFUSION dont le siège est zone artisanale "La Galive" à Saint-Pantaléon de Larche (19600) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a ordonné une expertise, avant dire droit, sur sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er novembre 1983 au 30 novembre 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ladite imposition d'un montant de 2.910.380 F (droits et pénalités) ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1949 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société FRANCE SUD DIFFUSION sont dirigées contre deux jugements en date du 22 février 1990 et du 30 mai 1991 par lesquels le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge de compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er novembre 1983 au 30 novembre 1986 ; que le recours du ministre est dirigé contre le même jugement du 30 mai 1991 par lequel il a été statué sur la demande de la société FRANCE SUD DIFFUSION ; que ces requêtes sont relatives aux mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 8 juillet 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Limoges a, en exécution du jugement du 30 mai 1991, prononcé un dégrèvement en droits et pénalités de 172.326 F ; que la société a accepté ce dégrèvement ; qu'à concurrence de ladite somme, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la société FRANCE SUD DIFFUSION ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant, en premier lieu, que si la société FRANCE SUD DIFFUSION soutient que la mesure d'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Limoges dans son jugement du 22 février 1990 ne se justifiait pas, elle n'a à aucun moment de la procédure proposé une méthode suffisamment précise pour permettre de faire la ventilation dans son chiffre d'affaires entre les ouvrages à caractère pornographique et les autres ;
Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à toute l'argumentation développée dans la demande, il ressort de l'examen du dossier de première instance que le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité des jugements attaqués, lesquels ne contiennent par ailleurs aucune contradiction, manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition litigieuse : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit ... en ce qui concerne ... e) les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les livres" ; que, pour l'application de ces dispositions, un livre doit être regardé comme un ouvrage imprimé ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée ou de la culture ;
Considérant que les ouvrages diffusés par la société FRANCE SUD DIFFUSION se présentent comme la réunion et l'amalgame de chapitres interchangeables qui peuvent être répartis dans diverses publications, d'ailleurs vendues sous des titres différents sans qu'il y ait mention d'un quelconque auteur ; qu'ainsi, les publications litigieuses ne constituent pas un ensemble homogène ; qu'elles ne comportent aucun apport intellectuel ; qu'elles ne sauraient, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'elles se présentent sous des reliures cartonnées, être regardées comme des livres ;

Considérant que si la société requérante se prévaut de diverses correspondances administratives pour revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, elle n'établit pas, en tout état de cause , que les circonstance de fait décrites sont identiques à sa propre situation ; qu'elle n'est pas davantage fondée, par application de l'article L.80 A du livre précité, à se prévaloir de la documentation administrative 3 c 2225 à jour au 1er novembre 1985, laquelle n'interprète pas les dispositions de l'article 279 e) du code général des impôts en ce qui concerne la définition fiscale du livre mais donne une interprétation de l'article 281 bis 1°) du même code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R 207.1 du livre des procédures fiscales : "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui succombe. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour l'attribution de la charge finale des frais d'expertise et l'évaluation des gains et des pertes de chaque partie, la situation à prendre en considération est celle prévalant au début des opérations d'expertise ;
Considérant qu'au début de l'expertise, la société requérante soutenait qu'en raison de l'erreur de ventilation commise par le service, il convenait de lui accorder un dégrèvement de 674.820 F ; qu'en exécution du jugement du 30 mai 1991, elle a obtenu un dégrèvement de 142.276 F représentant 21 % du dégrèvement demandé ; qu'ainsi l'Etat doit en application des dispositions susrappelées, supporter 21 % des frais d'expertise taxés à 51.773,64 F et la SOCIETE FRANCE SUD DIFFUSION, le reste de ladite somme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 mai 1991, le Tribunal administratif de Limoges a mis à sa charge la totalité des frais d'expertise ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 172.236 F en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er novembre 1983 au 30 novembre 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société FRANCE SUD DIFFUSION.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société FRANCE SUD DIFFUSION est rejeté.
Article 3 : L'article 5 du jugement du 30 mai 1991 est annulé.
Article 4 : Les frais d'expertise de première instance, liquidés et taxés à la somme de 51.773,64 F (cinquante et un mille sept cent soixante treize francs et soixante quatre centimes) par ordonnance du président du Tribunal administratif de Limoges du 14 mars 1991, sont mis à la charge de l'Etat à concurrence de la somme de 10.873 F (dix mille huit cent soixante treize francs) et à la charge de la société FRANCE SUD DIFFUSION, à concurrence de la somme de 40.900,64 F (quarante mille neuf cent francs et soixante quatre centimes).


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00632;91BX00556;91BX00715
Date de la décision : 15/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE.


Références :

CGI 279
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-15;90bx00632 ?
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