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15/12/1992 | FRANCE | N°91BX00005

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 décembre 1992, 91BX00005


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 1991, présentée par M. Jean Max X... demeurant Les Galinats, Le Bugue (24260) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes qu'il a acquittées pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 et s'élevant respectivement à 404.763 F et 80.000 F ;
- de prononcer la restitution de cette taxe et des pénalités ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 1991, présentée par M. Jean Max X... demeurant Les Galinats, Le Bugue (24260) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes qu'il a acquittées pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 et s'élevant respectivement à 404.763 F et 80.000 F ;
- de prononcer la restitution de cette taxe et des pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête concernant les rappels de droits résultant du contrôle :
Considérant qu'aux termes de l'article 256-1 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; que l'article 256-A dispose : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leurs interventions ; ..." ; que, toutefois, l'article 261 D du code exonère de la taxe sur la valeur ajoutée : "3° Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1° et 2° dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, M. X... exploite, depuis le 1er janvier 1983, le site préhistorique de la Roque Saint Christophe (Dordogne) qu'il a pris en location par bail emphytéotique et ouvre au public, moyennant le paiement d'un droit d'entrée ; qu'en fournissant ainsi de manière indépendante des prestations de services à titre onéreux, il était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette activité en application des articles 256-1 et 256-A précités ; que, d'autre part, ce site était doté d'aménagements artificiels sans nécessité pour son accès et ayant pour principal objet, par leur nature et leur taille, d'accroître l'attrait de la visite ; que le requérant employait et rémunérait de deux à quatre guides selon les périodes d'affluence des visiteurs ; qu'il recourait à la publicité par la distribution de plusieurs milliers de dépliants et notices rédigés en différentes langues ; que, malgré son installation sur un parking aménagé et séparé du site par un chemin départemental, l'exploitation d'une buvette ne pouvait être regardée comme un service totalement dissociable de la visite ; qu'il résulte de ces circonstances que l'intéressé mettait en oeuvre un ensemble de moyens concourant à l'exercice d'une activité de caractère commercial ; que, dès lors, les prestations fournies ne pouvant trouver en tout état de cause, ainsi qu'il vient d'être dit, leur origine dans la gestion d'un patrimoine foncier, M. X... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions exonératoires de l'article 261-D 3° susvisé, ni, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales et pour le même motif, de la doctrine administrative exprimée au paragraphe 10 de la documentation de base 3 A 317 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 256 par. 1, 261 D, 261
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 15/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00005
Numéro NOR : CETATEXT000007479483 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-15;91bx00005 ?
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