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15/12/1992 | FRANCE | N°91BX00339;91BX00802

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 décembre 1992, 91BX00339 et 91BX00802


Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 91BX00339 au greffe de la Cour, respectivement les 13 mai et 29 juillet 1991, présentés pour les ayants-cause de M. André X..., de son vivant exploitant de BAR-PMU, représentés par Madame Veuve X... demeurant ..., (34400) ;
Les ayants-cause de M. X... demandent à la Cour:
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté :
- d'une part, la demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. André X... a ét

assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de L...

Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 91BX00339 au greffe de la Cour, respectivement les 13 mai et 29 juillet 1991, présentés pour les ayants-cause de M. André X..., de son vivant exploitant de BAR-PMU, représentés par Madame Veuve X... demeurant ..., (34400) ;
Les ayants-cause de M. X... demandent à la Cour:
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté :
- d'une part, la demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. André X... a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de Lunel, et des pénalités y afférentes ;
- et d'autre part, sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 6 novembre 1984 ;
2°) de prononcer la décharge ou, subsidiairement, une réduction desdites impositions, limitant les redressements de recettes supplémentaires à 98.919 F pour 1980, 2.526 F pour 1981, 1.110 F pour 1982, et 46.876 F pour 1983 ;
3°) de désigner un expert aux fins de critiquer la méthode employée par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires, d'appliquer une autre méthode et déterminer la marge brute de l'entreprise au titre des années litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°) l'ordonnance en date du 11 septembre 1991, enregistrée sous le numéro 91BX00802 au greffe de la Cour le 24 octobre 1991, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête sommaire présentée par Mme X... pour les héritiers de M. André X..., ... 34400 ;
Les ayants-cause de M. X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté :
- d'une part, la demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. André X... a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de Lunel, pour un montant de 867.482 francs et des pénalités y afférentes ;
- et d'autre part, sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 232.534 francs et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 6 novembre 1984 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions supplémentaires ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Maître TOUTON, substituant Maître DUBURCH, avocat des héritiers X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées des héritiers X... sont dirigées contre un jugement, en date du 14 février 1991, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes en décharge présentées par M. André X..., d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, et, d'autre part, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de chacune des années 1980 à 1983 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'envoi d'un avis de vérification :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification . Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément , sous peine de nullité de la procédure , que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ..." ;
Considérant que pour mettre en cause la régularité de la procédure de vérification au regard de l'article L 47 précité, les héritiers X... se bornent à émettre des doutes sur le contenu du pli recommandé dont M. André X... a accusé réception le 6 mars 1984, au lieu d'exploitation de son bar-PMU, 15, cours Gabriel Péri à Lunel, (Hérault) alors que la vérification a été entreprise le 15 du même mois ; que le ministre affirme que l'enveloppe reçue ledit 6 mars contenait l'avis informant le contribuable de ladite vérification de sa comptabilité ; que les héritiers de M. X... ne soutiennent pas que l'enveloppe remise aurait contenu un autre document ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée, en l'espèce, comme ayant justifié de l'envoi, au contribuable, d'un avis de vérification ; que si les requérants, allèguent en outre, que M. X... n'aurait pas reçu la charte du contribuable, cette circonstance, à la supposer établie, serait sans incidence sur la régularité de la vérification de comptabilité dès lors que la remise au contribuable n'en a été rendue obligatoire que par les dispositions de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ; que par suite, les héritiers de M. X... ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de vérification de la comptabilité du bAR-PMU était entachée d'une irrégularité, faute pour l'administration d'avoir régulièrement notifié son intention d'y procéder ;
En ce qui concerne la durée des opérations sur place :

Considérant que selon l'article L 52 du livre des procédures fiscales, pour les entreprises comme celles de M. X..., qui vendent des denrées à consommer sur place et dont le chiffre d'affaires est, comme dans l'espèce, inférieur au montant fixé par ledit article : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois ..." ; qu'il ressort des termes mêmes de ce texte que, pour déterminer la durée de la vérification, il y a lieu de se référer à la dernière intervention sur place du vérificateur et non à la date de la notification consécutive à la vérification ; que la date de cette notification est sans influence sur la régularité de la vérification ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification sur place de la comptabilité de M. GAMUNDI, a commencé le 15 mars 1984 ainsi que rappelé ci-dessus ; qu'à supposer même que le débat contradictoire du 8 juin 1984 ait eu lieu sur place et puisse être assimilé à des opérations de vérification, les requérants n'établissent pas qu'une opération de vérification postérieure au 15 juin 1984 soit intervenue ; qu'il suit de là que ni la vérification, ni la notification ne sont entachées d'irrégularité ;
En ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article L 75 du livre des procédures fiscales : "les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclaré par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : " ... c) lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les recettes du bar étaient comptabilisées globalement par différence de caisse en début et fin de journée, sans que soient produites les pièces justificatives permettant d'en évaluer le détail ; que ce fait était par lui-même de nature à priver la comptabilité de tout caractère probant ; que si l'article 286-3° du code général des impôts permet aux redevables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne tiennent pas une comptabilité faisant apparaître le détail des opérations journalières, de porter globalement sur un livre spécial le montant des recettes au comptant d'un faible montant unitaire, cette disposition n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de dispenser une entreprise commerciale de produire les justifications exigées par l'article 54 du même code et notamment les pièces de recettes de nature à justifier l'exactitude des résultats déclarés, tels que fiches de caisse ou bandes enregistreuses ; que les requérants ne peuvent prétendre expliquer l'irrégularité ainsi constatée en se bornant à alléguer l'ignorance de M. André X... ou la confusion qu'il aurait commise entre les deux textes en cause ; qu'en outre, les requérants admettent l'existence de 26 soldes créditeurs de caisse répartis sur la période vérifiée à l'exception de l'année 1981 ; que ces nombreuses irrégularités ne sauraient être expliquées par l'exercice d'une autre activité commerciale ; qu'ainsi, le service justifie des conditions de mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office ; que par suite, et en application de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, il incombe aux requérants d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'ils contestent ;
Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que pour apporter la preuve qui leur incombe, les requérants, qui ne peuvent se fonder sur la comptabilité du bar exploité par M. X..., laquelle comptabilité étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dépourvue de valeur probante, critiquent la méthode retenue par le vérificateur ; que pour reconstituer les chiffres d'affaires annuels correspondant à la vente de boissons à consommer sur place, l'administration a appliqué aux achats revendus un coefficient moyen pondéré de bénéfice brut déterminé à partir d'un échantillon de 50 boissons dont les tarifs par dose étaient affichés au 15 mars 1984 ; qu'à la suite de la réclamation au directeur, la pondération des coefficients catégoriels a été limitée à celle proposée par M. X... et fondée sur les achats de l'année 1983 ; que le coefficient de bénéfice brut après prise en compte des pertes diverses, des offerts et de la consommation personnelle s'établissait à 3,11 ; que dans un souci de conciliation, le ministre a admis l'application d'un coefficient 3 ; que même en invoquant l'inflation des prix d'acquisition des boissons, les requérants ne sauraient reprocher de manière pertinente au vérificateur d'avoir utilisé, pour la reconstitution des bases d'imposition des années 1980 à 1983, des données tirées de l'exercice 1983, dès lors qu'ils n'établissent pas que les conditions d'exploitation étaient, au cours de cette dernière année différentes de celle des années antérieures, et qu'ils proposent eux-mêmes un coefficient uniforme ; que si les requérants proposent un autre dosage pour certains des produits retenus et réévaluent le montant des prélèvements personnels et la valeur des boissons qu'ils allèguent avoir été offertes, ils n'apportent aucune justification au soutien de leurs prétentions ; qu'ainsi ils n'établissent pas que l'évaluation définitive des chiffres d'affaires réalisés par M. X... est exagérée ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que les requérants n'apportent pas la preuve de l'exagération des bases des impositions en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers de M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. André X... tendant d'une part à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée établie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, et, d'autre part, de l'impôt sur les revenus auquel il avait été assujetti au titre de chacune des années 1980 à 1983 ;
Article 1 : La requête des héritiers de M. André X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00339;91BX00802
Date de la décision : 15/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L52
Loi 87-502 du 08 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-15;91bx00339 ?
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