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15/12/1992 | FRANCE | N°91BX00394

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 décembre 1992, 91BX00394


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1991, la requête présentée par M. Alain MICHAT demeurant résidence du port au Cap d'Agde (34300) et qui tend à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 2 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires (droits et pénalités) auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les exercices clos les 30 juin 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;


Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1991, la requête présentée par M. Alain MICHAT demeurant résidence du port au Cap d'Agde (34300) et qui tend à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 2 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires (droits et pénalités) auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les exercices clos les 30 juin 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour diminuer de 58.169 F la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Alain MICHAT, commerçant en prêt à porter féminin à Béziers (Hérault), au titre de l'exercice 1977-1978, le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le fait que la seule circonstance que le taux de marge brute ait varié par rapport aux années antérieures ou postérieures ne suffisait pas à elle seule à permettre d'écarter la comptabilité de M. Alain MICHAT comme non probante ; que par contre pour l'exercice 1976-1977, cette anomalie était corroborée par d'autres éléments concordants permettant de douter du caractère probant et sincère de ladite comptabilité et, en particulier, le fait que le taux de marge brute sur les articles soldés n'était pas cohérent avec celui pratiqué sur les articles non soldés ; qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une contrariété dans sa motivation ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que l'imposition litigieuse ayant été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions ainsi retenues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que pour s'acquitter de la preuve qui lui incombe, M. Alain MICHAT soutient qu'en appliquant un coefficient théorique moyen de 2,10, le vérificateur n'a pas tenu compte des décotes pratiquées couramment dans son établissement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur n'a reconstitué que le chiffre d'affaires relatif aux marchandises non soldées ; que le requérant ne conteste pas que le coefficient de marge brute pratiqué sur les articles de l'exercice était de 2,10 ; qu'ainsi en retenant finalement un taux moyen de marge brute pour l'exercice litigieux de 1,92, l'administration a bien tenu compte des démarques hors solde ; que dans ces conditions M. Alain MICHAT n'apporte pas la preuve que la méthode suivie par le vérificateur conduit à une surestimation du bénéfice taxé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Alain MICHAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1ER : La requête présentée par M. Alain MICHAT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00394
Date de la décision : 15/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - DISPOSITIF.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-15;91bx00394 ?
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