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15/12/1992 | FRANCE | N°91BX00791

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 décembre 1992, 91BX00791


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 29 octobre 1991, 20 janvier et 24 mars 1992, présentés par la S.A. LABORATOIRE DU JARDIN DE JAYAN, dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 9 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre des exercices clos en 1984, 1985, 1986 et 1987 ;
- de pro

noncer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont e...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 29 octobre 1991, 20 janvier et 24 mars 1992, présentés par la S.A. LABORATOIRE DU JARDIN DE JAYAN, dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 9 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre des exercices clos en 1984, 1985, 1986 et 1987 ;
- de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles sont assorties ;
- de lui accorder la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
- de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de Maître BOUBAL, avocat de la société LABORATOIRE DU JARDIN DE JAYAN ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de vérification :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue ... d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d'un délai de trente jours pour y répondre." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les redressements des bases d'imposition de la S.A. LABORATOIRE DU JARDIN DE JAYAN à l'impôt sur les sociétés envisagés par le service ont été notifiés, le 20 novembre 1987, à la suite d'une opération de contrôle sur pièces de son dossier, pour l'exercice clos le 31 mars 1984 et, le 31 mars 1988, à la suite de la vérification de sa comptabilité, pour les exercices clos les 31 mars 1985, 1986 et 1987 ; que, par lettre du 28 avril 1988, la société s'est bornée à faire valoir ses observations sur le bien-fondé des redressements sans demander explicitement à connaître les conséquences de son acceptation éventuelle ; qu'ainsi et en tout état de cause, il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que les impositions contestées auraient été établies en violation des dispositions de l'article L. 48 précité ;
Sur le bien-fondé de l'impôt :
En ce qui concerne la prescription de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1983-1984 :
Considérant que, conformément à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, à défaut de poursuite, l'action en vue du recouvrement se prescrit par quatre ans ; que ce délai est interrompu par tous actes interruptifs de la prescription ; qu'il est constant qu'une notification du 20 novembre 1987, reçue par la société requérante le 26 du même mois, a interrompu la prescription à l'égard de l'impôt sur les sociétés dû pour l'exercice 1983-1984 ; que l'impôt supplémentaire en résultant a été mis en recouvrement le 30 septembre 1988 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette imposition n'aurait pas été établie dans le délai prévu par l'article précité manque en fait ;
En ce qui concerne le bénéfice de l'exonération :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises à un régime réel d'imposition et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III sont exonérées ... d'impôt sur les sociétés ..." ; que selon le II 2° de l'article 44 bis, l'exonération de bénéfices est subordonnée à la condition qu'à la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipements amortissables selon le mode dégressif représente au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables de l'entreprise ; qu'en vertu de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts, sont amortissables selon le mode dégressif les installations à caractère médico-social ;

Considérant qu'en raison de leur objet, le matériel d'analyses médicales utilisé par les laboratoires de ce type ne peut être assimilé, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, à des installations à caractère médico-social au sens de l'article 22 précité ; que la société requérante ne peut davantage, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, utilement se prévaloir de la mesure de tempérament autorisant l'amortissement dégressif des immobilisations entrant, par nature, dans la catégorie des installations à caractère médico-social et prévue en faveur des seuls établissements hospitaliers ; que, par suite, la condition posée par le 2° du II de l'article 44 bis précité n'étant pas remplie, la S.A. LABORATOIRE DU JARDIN DE JAYAN n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts alors applicable : "Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ce titre n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard prévu ci-dessus." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les déclarations déposées par la S.A. LABORATOIRE DU JARDIN DE JAYAN ne faisaient état que de l'option pour le régime d'exonération de l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'elles ne précisaient pas en revanche les motifs de droit ou de fait qui lui permettaient de prétendre au bénéfice de ce régime ; qu'à supposer même que la remise en cause de l'exonération de l'exercice 1983-1984 ait pu être notifiée sans recherche particulière, la société n'a pas mis l'administration en mesure de vérifier que les conditions d'application de cet article étaient réalisées ; qu'ainsi les indications fournies par le contribuable sur ses déclarations n'entraient pas dans les prévisions de l'article 1728 précité ;
Sur la demande tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre du budget qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. LABORATOIRE DU JARDIN DE JAYAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de la S.A. LABORATOIRE DU JARDIN DE JAYAN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00791
Date de la décision : 15/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L48, L274
CGIAN2 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-15;91bx00791 ?
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