Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1992 au greffe de la Cour, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE RECANTOU, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, M. Guy X... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE RECANTOU demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 avril 1992 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-I du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant qu'en l'espèce, la décision du directeur des services fiscaux de l'Hérault, rejetant la réclamation de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE RECANTOU a été notifiée à cette dernière le 6 juillet 1990 ; qu'ainsi, le délai de deux mois dont disposait la société requérante pour saisir le tribunal administratif est parvenu à expiration le vendredi 7 septembre 1990 ; que, dès lors, la requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 septembre 1990, était tardive et par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE RECANTOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE RECANTOU est rejetée.