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17/12/1992 | FRANCE | N°90BX00363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 1992, 90BX00363


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 27 juin 1990, présentée pour la SOCIETE "UNION INTERNATIONALE D'EXPLOITATION" (UNIEX) dont le siège social se trouve ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que la Cour :
- réforme le jugement du 25 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des sommes qui lui ont été réclamées par l'avis émis par le trésorier principal de Royan ;
- condamne la ville de Royan à lui payer la somme de 50.000 F à titre de dommages et intér

ts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 27 juin 1990, présentée pour la SOCIETE "UNION INTERNATIONALE D'EXPLOITATION" (UNIEX) dont le siège social se trouve ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que la Cour :
- réforme le jugement du 25 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des sommes qui lui ont été réclamées par l'avis émis par le trésorier principal de Royan ;
- condamne la ville de Royan à lui payer la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- les observations de Me Y... substituant Me X... pour la ville de Royan ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'organisation à Royan en juillet et en août 1986 par M. Z..., gérant de la société "UNION INTERNATIONALE D'EXPLOITATION" (UNIEX), de l'exposition "Les bijoux de Braque" n'a donné lieu à aucune convention entre les parties autre que celle du 31 juillet 1986 relative aux conditions de prise en charge de la surveillance de l'exposition organisée du 20 juillet au 31 août 1986 ;
Sur les frais de personnel :
Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE UNIEX ne saurait en tout état de cause, au motif que l'exposition aurait été un échec, demander à être déchargée du coût de la surveillance organisée par la ville ; qu'il résulte en effet des pièces du dossier que dès le 4 août 1986, le gérant de la société avait constaté l'absence de succès de l'exposition dont il n'est nullement établi qu'elle fût imputable à une faute de la commune laquelle n'était pas tenue de mettre fin à la convention ; qu'en revanche, il résulte des stipulations de la convention du 31 juillet 1986 que la société ne supporterait à compter du 1er août 1986 que 50 % du coût du personnel mis à sa disposition par la commune ; que le montant des frais de personnel s'étant élevé à 40.754 F, la société est fondée à demander la décharge sur ce point d'une somme de 20.377 F sans qu'elle puisse prétendre que soit imputé sur ce poste "frais de personnel" le règlement qu'elle a effectué au profit de la commune de Royan pour la période non couverte par la convention ;
Considérant, en second lieu, que la ville de Royan ne peut, par la voie du recours incident, demander que soit remise à la charge de la société la somme de 18.466 F correspondant aux frais de surveillance pendant la période du 20 juillet au 1er août 1986 au motif que la convention du 31 juillet 1986 ne serait entrée en vigueur que le 1er août, dès lors qu'il résulte des pièces versés au dossier par la commune elle-même qu'elle a effectivement fait appel à une société de gardiennage et réclamé à la société la somme litigieuse et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la SOCIETE UNIEX s'en est acquittée par un chèque du 31 juillet 1986 ;
Sur les travaux effectués par la ville :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, aucune convention entre la ville de Royan et la SOCIETE UNIEX n'a été conclue concernant des travaux entraînés par l'organisation de l'exposition ; que, par ailleurs, aucune délibération du Conseil municipal n'a fixé la redevance que la société aurait dû verser en contrepartie de l'autorisation d'occuper le domaine public que lui avait accordée la commune ; que dans ces conditions c'est à tort que les premiers juges ont considéré que pouvait être mise à la charge de la société comme redevance d'occupation une somme de 40.510 F, censée correspondre à la part des travaux rendus nécessaires par l'organisation de l'exposition ; qu'il suit de là que la SOCIETE UNIEX est fondée à demander la décharge de cette somme ; que, par voie de conséquence, l'appel incident de la commune tendant à ce que la totalité des travaux soit remise à la charge de la société ne peut qu'être rejeté ;
Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que si la SOCIETE UNIEX soutient qu'elle a subi un préjudice du fait de la défaillance dont aurait fait preuve la ville de Royan dans la tâche qui lui incombait, elle ne justifie pas la réalité du préjudice invoqué ; que sa demande de dommages et intérêts ne saurait par conséquent être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE UNIEX est fondée à demander que la somme de 72.753 F dont elle a été déchargée par le jugement attaqué soit portée à 133.642 F que le surplus de ses conclusions ainsi que l'appel incident de la commune de Royan doivent être rejetés ;
Article 1er : La somme de 72.753 F dont la SOCIETE UNIEX a été déchargée par le jugement du 25 avril 1990 du tribunal administratif de Poitiers est portée à 133.642 F.
Article 2 : Le jugement du 25 avril 1990 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE UNIEX et l'appel incident de la commune de Royan sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00363
Date de la décision : 17/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARROS
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-17;90bx00363 ?
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