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17/12/1992 | FRANCE | N°90BX00405

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 1992, 90BX00405


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1990, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 9 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune de Montpellier ;
- prononce la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisca

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1990, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 9 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune de Montpellier ;
- prononce la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant, en premier lieu, que par une décision du 29 avril 1988 postérieure à l'enregistrement de la demande au tribunal administratif le directeur des services fiscaux de l'Hérault a accordé à M. X... un dégrèvement de 17.158 F en droits et pénalités sur le supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; qu'ainsi le tribunal administratif en statuant sur l'intégralité de la demande s'est mépris sur l'étendue du litige ;
Considérant, en second lieu, que par une décision du 22 novembre 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de l'Hérault a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 11.224 F du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que les redressements restant en litige concernent les bénéfices non commerciaux ; que M. X... à qui incombe la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition dès lors qu'il était en situation de rectification d'office se borne à invoquer le bénéfice de deux dégrèvements prononcés à son profit pour un montant global de 34.316 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été imposé initialement à tort au titre de l'année 1983 sous deux numéros de rôle différents et pour un même montant de 17.158 F ; qu'à la suite d'une erreur deux avis de dégrèvement lui ont été notifiés : l'un en date du 29 avril 1988, l'autre en date du 25 mai 1988, ce dernier n'ayant pas été effectivement exécuté ; qu'il suit de là, et alors que contrairement à ce qu'il soutient les dégrèvements prononcés ne concernaient que l'année 1983, M. X..., en se bornant à prétendre qu'il devrait bénéficier du dégrèvement du 25 mai 1988 n'établit pas l'exagération des impositions litigieuses ; qu'enfin, si le contribuable fait état des intérêts de retard qui auraient été appliqués aux sommes dégrevées, il n'assortit ces allégations d'aucune précision de nature à permettre à la cour d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1ER : A concurrence de la somme de 11.224 F en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : La requête de M. Gérard X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00405
Date de la décision : 17/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARROS
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-17;90bx00405 ?
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