Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1990, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 9 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune de Montpellier ;
- prononce la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant, en premier lieu, que par une décision du 29 avril 1988 postérieure à l'enregistrement de la demande au tribunal administratif le directeur des services fiscaux de l'Hérault a accordé à M. X... un dégrèvement de 17.158 F en droits et pénalités sur le supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; qu'ainsi le tribunal administratif en statuant sur l'intégralité de la demande s'est mépris sur l'étendue du litige ;
Considérant, en second lieu, que par une décision du 22 novembre 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de l'Hérault a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 11.224 F du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que les redressements restant en litige concernent les bénéfices non commerciaux ; que M. X... à qui incombe la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition dès lors qu'il était en situation de rectification d'office se borne à invoquer le bénéfice de deux dégrèvements prononcés à son profit pour un montant global de 34.316 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été imposé initialement à tort au titre de l'année 1983 sous deux numéros de rôle différents et pour un même montant de 17.158 F ; qu'à la suite d'une erreur deux avis de dégrèvement lui ont été notifiés : l'un en date du 29 avril 1988, l'autre en date du 25 mai 1988, ce dernier n'ayant pas été effectivement exécuté ; qu'il suit de là, et alors que contrairement à ce qu'il soutient les dégrèvements prononcés ne concernaient que l'année 1983, M. X..., en se bornant à prétendre qu'il devrait bénéficier du dégrèvement du 25 mai 1988 n'établit pas l'exagération des impositions litigieuses ; qu'enfin, si le contribuable fait état des intérêts de retard qui auraient été appliqués aux sommes dégrevées, il n'assortit ces allégations d'aucune précision de nature à permettre à la cour d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1ER : A concurrence de la somme de 11.224 F en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : La requête de M. Gérard X... est rejetée.