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17/12/1992 | FRANCE | N°90BX00414

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 1992, 90BX00414


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1990, présentée par M. André X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune du Cap-Ferret ;
- lui accorde la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d

es impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1990, présentée par M. André X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune du Cap-Ferret ;
- lui accorde la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1 - Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; 2-Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-1" ; que l'article 156-1 autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. André X... qui détient 93 % des parts de la société à responsabilité limitée S.A.V.I.T.E.X, a, à ce titre souscrit en 1983 un engagement de caution au profit de cette société dans le cadre des difficultés financières qu'elle rencontrait ; qu'il a été amené à honorer cet engagement à concurrence de 380.000 F en 1983, 100.000 F en 1984 et 450.000 F en 1985 ; que contrairement à ce que soutient M. André X..., qui n'a exercé des fonctions de gérant de la société que jusqu'en 1978, ces versements ne peuvent être regardés comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu qui, en vertu des dispositions précitées, aurait fait naître dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers un déficit déductible de son revenu global, mais constitue en réalité une perte en capital dont aucun texte ne permet la déduction ; que , dès lors, M. André X..., qui ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il était dirigeant de fait de la société, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00414
Date de la décision : 17/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 13, 156 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARROS
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-17;90bx00414 ?
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