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17/12/1992 | FRANCE | N°90BX00692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 1992, 90BX00692


- Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 23 novembre et le 19 décembre 1990, présentés pour M. X... demeurant ..., qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la commune à lui payer la somme de 146.045 F en réparation des dommages subis par lui à la suite d'un accident survenu le 19 juillet 1983 ;
2°) de condamner solidairement la commune de Nîmes et la sociét

é à responsabilité limitée Jardinat à lui payer la somme de 146.065 ...

- Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 23 novembre et le 19 décembre 1990, présentés pour M. X... demeurant ..., qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la commune à lui payer la somme de 146.045 F en réparation des dommages subis par lui à la suite d'un accident survenu le 19 juillet 1983 ;
2°) de condamner solidairement la commune de Nîmes et la société à responsabilité limitée Jardinat à lui payer la somme de 146.065 F en réparation de tous ses chefs de préjudice et 4.000 F au titre de frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 ;
- Le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'entreprise Jardinat :
Considérant que M. X..., qui a été victime d'un accident de la circulation le 19 juillet 1983, alors qu'il circulait à vélomoteur avenue Cadéreau à Nîmes (Gard) où des travaux étaient effectués, demande que l'entreprise Jardinat, qui réalisait ces travaux, soit condamnée solidairement avec la commune de Nîmes à réparer les conséquences dommageables de son accident ; que ces conclusions dirigées contre l'entreprise Jardinat présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Sur la responsabilité de la commune de Nîmes :
Considérant en premier lieu que M. X... soutient pour la première fois en appel que la commune de Nîmes a commis une faute de surveillance en n'intervenant pas pour éviter que l'entreprise Jardinat fasse évacuer l'eau stagnant sur la chaussée ; que de telles conclusions, qui reposent sur une cause juridique distincte de celles développées en première instance ne sont pas recevables ;
Considérant en second lieu que si M. X... allègue que la responsabilité de la commune est engagée sur le fondement du défaut d'entretien de l'ouvrage public, il résulte de l'instruction que les travaux entrepris avenue Cadéreau à Nîmes étaient suffisamment signalés ; qu'ainsi M. X... en s'engageant avec son vélomoteur sans précaution dans une flaque d'eau parfaitement visible, provenant du nettoyage des bordures de trottoirs par l'entreprise qui venait de les installer, a commis une imprudence qui est seule à l'origine de son accident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la ville de Nîmes à réparer les conséquences dommageables de son accident ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à payer la somme de 6.000 F à la commune de Nîmes au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nîmes tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00692
Date de la décision : 17/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-17;90bx00692 ?
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