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17/12/1992 | FRANCE | N°91BX00086

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 1992, 91BX00086


Vu la requête enregistrée le 11 février 1991, au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la COMMUNE DE BLAYE (Gironde) ;
qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, en exécution de l'arrêt rendu par elle le 20 mars 1990, prescrit l'expertise médicale de M. X... ;
2°) de rejeter les conclusions de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée du 29 janvier 1831 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des c

ommunes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête enregistrée le 11 février 1991, au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la COMMUNE DE BLAYE (Gironde) ;
qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, en exécution de l'arrêt rendu par elle le 20 mars 1990, prescrit l'expertise médicale de M. X... ;
2°) de rejeter les conclusions de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée du 29 janvier 1831 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Me Thévenin, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 4 juin 1987 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté au motif que sa créance était prescrite la demande de M. X... tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BLAYE à la réparation du préjudice consécutif à l'accident dont il a été victime le 17 juin 1945 lors d'une cérémonie commémorative organisée par la commune ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé par un arrêt en date du 20 mars 1990 ce jugement au motif que la prescription avait été opposée par une autorité incompétente et a renvoyé M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux aux fins de fixer le montant de son préjudice après expertise médicale ; que par un jugement en date du 11 décembre 1990 le tribunal administratif de Bordeaux a, après avoir écarté l'exception tirée de la prescription quadriennale opposée par la COMMUNE DE BLAYE au motif que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 20 mars 1990 faisait obstacle à ce que la commune opposât de nouveau la prescription, ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice dont se prévaut M. X... ; que la COMMUNE DE BLAYE demande l'annulation de ce jugement par le moyen que la créance de M. X... est atteinte par la prescription ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que d'après l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945 abrogeant et remplaçant l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, "Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent n'ont pu, faute de justifications suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à compter de l'ouverture de l'exercice" ; que la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, qui a abrogé toutes dispositions contraires et notamment les articles 9, 9 bis et 10 de la loi du 29 janvier 1831, dispose dans son article 7 : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond " ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : "Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date" ; que l'article 12 de la loi fixe son entrée en vigueur au 1er février 1969 ;

Considérant que le conseil de préfecture interdépartemental de Bordeaux, après avoir par arrêté du 8 juillet 1949 déclaré responsable la COMMUNE DE BLAYE de l'accident dont a été victime M. X... alors âgé de six ans le 17 juin 1945 a, par arrêté du 16 mai 1952, sursis à statuer sur le montant de la réparation à laquelle pouvait prétendre M. X... et ce jusqu'à l'époque de sa majorité où un nouvel examen médical serait ordonné à la demande de l'intéressé ou de ses représentants légaux ; que la saisine du conseil de préfecture par M. X... a eu pour effet d'interrompre le cours du délai de déchéance de sa créance jusqu'à ce que la juridiction administrative en ait fixé le montant ; que la circonstance que l'intéressé n'ait pas présenté de nouvelle demande devant la juridiction administrative à l'époque de sa majorité est sans influence sur cette interruption ; qu'au 1er janvier 1969, date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1968 précitée, l'instance concernant la détermination de la créance de M. X... n'étant pas close, la créance n'était pas atteinte par la déchéance ; qu'il suit de là, qu'en vertu des dispositions susvisées de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1968, seules les dispositions de celle-ci étaient applicables lorsque M. X... a le 6 juin 1986, saisi le tribunal administratif de Bordeaux aux fins que la COMMUNE DE BLAYE soit condamnée à réparer le préjudice dont il se prévalait ; qu'à cette date, aucune juridiction ne s'étant prononcée sur le fond du litige, la créance de M. X... n'était pas prescrite ; que, par suite, le maire de Blaye n'a pu légitimement opposer de nouveau à M. X... la prescription de sa créance à l'occasion de la nouvelle instance que ce dernier a engagée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BLAYE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'exception de prescription quadriennale qu'elle avait soulevée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner en conséquence la COMMUNE DE BLAYE à lui verser à ce titre la somme de 10.000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BLAYE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BLAYE est condamnée à verser à M. X... la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00086
Date de la décision : 17/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - Interruption du cours du délai par un jugement de sursis à statuer - Effets.

18-04-01, 18-04-02-05 Le jugement par lequel un conseil de préfecture a, après s'être prononcé sur le principe de la responsabilité d'une collectivité publique, décidé de surseoir à statuer sur le montant de la réparation due à la victime jusqu'à l'époque de sa majorité où un nouvel examen médical serait ordonné à la demande de l'intéressé ou de ses représentants légaux a pour effet de maintenir l'interruption du cours du délai de la prescription quadriennale provoquée par le recours initial jusqu'au jour où, à nouveau saisi par la victime, le juge aura clos l'instance en accordant à celle-ci l'indemnité à laquelle elle a droit. Quelle que soit la date à laquelle la victime décide de saisir le juge (en l'espèce 34 ans après le jugement de sursis à statuer), la collectivité publique n'est pas fondée à opposer l'exception de prescription quadriennale.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI - Existence d'une interruption - Interruption par un jugement de sursis à statuer rendu sous le régime de la loi du 29 janvier 1831 et reprise d'instance sous le régime de la loi du 31 décembre 1968.


Références :

Arrêté du 08 juillet 1949
Arrêté du 16 mai 1952
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 29 janvier 1831 art. 9, art. 9 bis, art. 10, art. 7, art. 12
Loi 45-1095 du 31 décembre 1945 art. 148
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 9


Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: Mme Perrot
Rapporteur public ?: M. Catus

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-17;91bx00086 ?
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