Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 février 1991, présentée pour M. Jean X..., ingénieur conseil, demeurant ..., qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en condamnation de l'Ecole supérieure de commerce de Bordeaux à lui payer la somme de 150.000 F en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement irrégulier ;
2°) de condamner l'Ecole supérieure de commerce de Bordeaux à lui verser ladite somme ainsi que 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Me Bergeres, avocat de M. X... ; - les observations de Me Sempe, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu que M. X..., qui exerce à titre libéral la profession d'ingénieur-conseil, a été employé en qualité d'intervenant extérieur pour assurer des cours à l'institut de logistique industrielle (ISLI) rattaché à l'Ecole supérieure de commerce dépendant elle-même de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux ; que si l'intéressé soutient qu'il a reçu des engagements pour assurer les fonctions de responsable pédagogique du module II de logistique industrielle, il résulte de l'instruction que cette perspective n'a pas dépassé le stade des conversations et des contacts exploratoires ; que s'il soutient avoir néanmoins dans le cadre de cette mission entrepris des actions de promotion et de représentations de l'ISLI, il ressort de la lettre en date du 9 juillet que lui a adressée le directeur de l'Ecole supérieure de commerce de Bordeaux qu'il a été rémunéré pour ces prestations, pour lesquelles il avait présenté une note d'honoraires, sous forme de salaires ; que la circonstance que cette activité ait pu le conduire à délaisser une partie de sa clientèle n'est pas de nature à justifier l'octroi d'une indemnité dès lors que cette perte de clientèle alléguée résulte du libre choix de l'intéressé ;
Considérant en second lieu que M. X..., qui a dispensé à l'ISLI une trentaine d'heures de cours par an en qualité d'intervenant extérieur depuis le mois de juillet 1984, et avait déjà fait l'objet d'une mise en garde concernant la nécessité de respecter le programme universitaire par lettre du 19 décembre 1986, n'a pas déféré à ces instructions ; qu'il a en outre, publiquement mis en cause la compétence du directeur de l'Ecole supérieure de commerce et contesté son autorité ; que cette faute était de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'ainsi le directeur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que ces fautes étaient de nature à rompre le lien contractuel unissant l'Ecole à M. X... ; que dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que son licenciement revêt un caractère abusif ;
Considérant en troisième lieu qu'aucune disposition de nature législative, réglementaire ou contractuelle ne permettait au requérant, qui était employé en qualité de vacataire, de prétendre au bénéfice d'un préavis de licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé a se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a pas lieu de condamner l'Ecole supérieure de commerce de Bordeaux à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.