Vu la requête enregistrée le 29 mars 1991 présentée par M. François X..., demeurant ... à la Rochelle (17000) ;
le requérant demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1984 : "Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas 1.011.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur le bénéfice imposable. Toutefois cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette" ; Qu'il résulte de ces dispositions que les médecins conventionnés imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et qui bénéficient de l'abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable réservé aux membres des associations de gestion agréées, ne peuvent obtenir de surcroît, le bénéfice de la déduction complémentaire de 3 % sur la même assiette que le groupe III reconnu aux médecins conventionnés ;
Considérant que M. X..., médecin conventionné exerçant à la Rochelle, adhérent à l'association des professions libérales Poitou-Charentes, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations ; que l'administration a constaté qu'au titre de l'année 1984, M. X... avait, sur la déclaration de ses revenus non commerciaux cumulé les déductions concernant l'abattement réservé aux membres des associations de gestion agréées et la déduction complémentaire de 3 % sur la même assiette que le groupe III ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'article 158-4 bis du code général des impôts issu de la loi 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, n'ait pas interdit le cumul d'abattement réservé aux membres des associations de gestion agréées et des autres déductions, est sans influence sur le régime d'imposition applicable à l'année 1984 en litige ;
Considérant, en second lieu, que si comme le soutient M. X... l'administration ne pouvait lui opposer la doctrine tirée de l'instruction ministérielle du 14 février 1985, postérieure à l'année d'imposition, les dispositions susrappelées de l'article 158-4 ter du code général des impôts faisaient obstacle à ce que le contribuable cumule, comme il l'a fait, l'abattement de 20 % sur son bénéfice imposable et d'autres abattements d'assiette ;
Considérant, enfin que le contribuable ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 7 février 1972 autorisant les médecins conventionnés à cumuler l'abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable et d'autres abattements d'assiette, dès lors que l'instruction du 3 février 1978 applicable à l'année d'imposition, avait expressément, en reprenant les termes de la loi 76-1232 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977, supprimé cette faculté ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.