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17/12/1992 | FRANCE | N°91BX00229

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 1992, 91BX00229


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 2 avril 1991 et le 25 juin 1991 présentés pour M. Gaston Y..., demeurant ..., qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Lunel ;
2°) la décharge des impositions contes

tées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 2 avril 1991 et le 25 juin 1991 présentés pour M. Gaston Y..., demeurant ..., qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Lunel ;
2°) la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs er des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 :
- Le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- Les observations de Me Froin, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. Catus, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 10 janvier 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a accordé à M. Y... un dégrèvement de 86.195 F correspondant dans la limite des intérêts de retard qui y ont été substitués, aux pénalités pour mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts et aux pénalités pour retard de déclaration prévues à l'article 1733 du même code ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur cette partie du litige ;
Sur le principe de l'imposition de l'activité d'achat et de revente de produits pétroliers :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'activité de loueur de fonds d'hôtel-restaurant et de station-service exercée par M. Y... au cours des années 1980 à 1983, l'administration a constaté que l'intéressé procédait en réalité à des achats et reventes de produits pétroliers avec marge bénéficiaire ; que si M. Y... fait valoir qu'il procédait à ces achats et reventes de carburant sans bénéfice pour offrir une garantie à la société fournisseur et que l'écart constaté par ce service entre les factures d'achat et les factures de revente provient uniquement de deux factures omises et des frais d'entretien des pompes, il n'apporte aucune preuve de la réalité de ces allégations ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a, conformément aux dispositions de l'article 34 du code général des impôts, taxé les résultats de l'activité dont s'agit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant d'une part, qu'il est constant que la comptabilité présentée par M. Y... en ce qui concerne son activité d'achat-revente de carburants n'était pas probante et que l'intéressé n'a pas adressé au titre de l'année 1983 la déclaration de son revenu global au service ; que par suite le service a pu à bon droit, et sans que M. Y... puisse utilement invoquer les retards imputables à sa société d'expertise comptable, établir les impositions se rapportant aux bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement de la procédure de rectification d'office pour les exercices 1981 à 1983 et l'imposition de son revenu global de 1983 sur le fondement de la procédure de taxation d'office ;
Considérant d'autre part, qu'à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble effectuée parallèlement à la vérification de comptabilité M. Y... a été, au titre de revenus d'origine indéterminée constatés en 1981, taxé d'office selon la procédure prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que s'il invoque l'irrégularité de procédure résultant de la violation des dispositions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales qui l'autorisaient, dans cette hypothèse, à saisir la commission départementale des impôts, ce moyen, qui repose sur une disposition législative issue de l'article 9-V de la loi 87-502 du 8 juillet 1987 et donc inapplicable à la date à laquelle a été effectuée la vérification en litige, ne saurait prospérer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux procédures d'imposition d'office dont il a fait l'objet il appartient à M. Y... d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par le service ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus taxés d'office en 1981 :
Considérant que l'administration a procédé à la taxation des sommes se rapportant à deux bons de caisse souscrits le 25 septembre 1981 pour 507.000 F et le 20 novembre 1981 pour 30.000 F ; que, pour justifier l'origine de ces sommes, M. Y... invoque d'une part l'utilisation des cautions qui lui ont été versées dans le cadre de son activité de loueur de fonds, et d'autre part la revente de bons de caisse souscrits antérieurement à l'aide des économies réalisées par lui ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a relevé aucun mouvement bancaire permettant de confirmer l'affectation des cautions en cause à l'acquisition des bons de caisse ; que la seule attestation bancaire fournie par l'intéressé permet uniquement d'établir que les bons de caisse ont été, pour une grande part, financés à partir de la revente d'autres bons de caisse également souscrits au cours de l'année 1981 ; que M. Y... ne peut donc, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme apportant la preuve qu'il détenait les sommes litigieuses avant le 1er janvier 1981 ;
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux imposés au titre des années 1981 à 1983 :
Considérant, en premier lieu, que M. Y... conteste l'intégration dans son revenu imposable et au titre de produits accessoires de trois cautions perçues par lui de M. Z... pour 50.000 F, de M. A... pour 76.000 F et de M. X... pour 60.000 F ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le redressement afférent à la caution A... a été abandonné, d'autre part, que la caution Z... était définitivement acquise à M. Y... selon les termes du contrat de location et que l'intéressé n'établit pas qu'il aurait réalisé des travaux déductibles de son montant, enfin que le requérant n'apporte pas la preuve qu'il aurait remboursé la caution X... ; que la contestation de M. Y... de ce chef de redressement ne peut donc qu'être rejetée ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant entend contester les bénéfices imposés à compter de la reprise, le 14 avril 1983, de son activité de station-service en invoquant notamment des rabais non pris en compte, il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations ;
En ce qui concerne les revenus fonciers :
Considérant que si M. Y... entend contester l'annulation du déficit foncier déclaré par lui au titre des années 1982 et 1983, il n'apporte en tout état de cause, aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'il invoque relatif à des réparations effectuées sur un immeuble lui appartenant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... à concurrence du dégrèvement de 86.195 F accordé le 10 janvier 1992.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 1729, 1733, 34
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L76
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 9


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 17/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00229
Numéro NOR : CETATEXT000007479797 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-17;91bx00229 ?
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