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17/12/1992 | FRANCE | N°91BX00230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 1992, 91BX00230


Vu la requête enregistrée le 2 avril 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Antoine X... demeurant ..., qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement décerné à son encontre le 1er juin 1989 par le trésorier-payeur général de Nimes-Sud pour avoir paiement d'une somme de 10.412 F se rapportant à l'impôt sur le revenu des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de le décharger de l'ob

ligation de payer cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 2 avril 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Antoine X... demeurant ..., qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement décerné à son encontre le 1er juin 1989 par le trésorier-payeur général de Nimes-Sud pour avoir paiement d'une somme de 10.412 F se rapportant à l'impôt sur le revenu des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 :
- Le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ..." ; qu'aux termes de l'article R 281.1 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes justifications utiles en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : "a. Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor" ; qu'aux termes de l'article R. 281.2 du même livre : "La demande prévue par l'article R. 281.21 doit, sous peine de nullité, être présentée, au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par M. X... que le commandement qui lui a été notifié au plus tard le 20 juin 1989 n'a été contesté auprès du trésorier-payeur général du Gard que le 6 octobre 1989, soit après le délai de deux mois imparti pour ce faire ; que, par suite, et quelles que soient les démarches administratives effectuées par ailleurs par le requérant pendant la période concernée, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Montpellier, qui n'avait pas pour ce motif à examiner le fond du litige, a déclaré irrecevable la requête de M. X... ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... a entendu soumettre à la cour le litige concernant l'avis à tiers détenteur qui a été notifié le 10 octobre 1991 à son établissement bancaire, de telles conclusions, qui n'ont pas fait l'objet d'une instance devant le tribunal administratif, sont irrecevables en appel ;
Article 1er : La requête de M. Antoine X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00230
Date de la décision : 17/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, R281


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-17;91bx00230 ?
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