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17/12/1992 | FRANCE | N°91BX00366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 1992, 91BX00366


Vu, enregistré le 23 mai 1991, la requête présentée pour la société anonyme COMMINS INGEMANSSON dont le siège est ... - BP 81 - à Verrières le Buisson (91371) ;
Cette société demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 mai 1991 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté la demande de condamnation de la ville de Montpellier et de la société d'équipement de la région montpelliéraine (S.E.R.M.) au paiement d'une provision de 2.600.000 F représentant le coût de diverses interventions effectué

es dans le cadre de la construction d'un palais des congrès et d'un auditorium ;
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Vu, enregistré le 23 mai 1991, la requête présentée pour la société anonyme COMMINS INGEMANSSON dont le siège est ... - BP 81 - à Verrières le Buisson (91371) ;
Cette société demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 mai 1991 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté la demande de condamnation de la ville de Montpellier et de la société d'équipement de la région montpelliéraine (S.E.R.M.) au paiement d'une provision de 2.600.000 F représentant le coût de diverses interventions effectuées dans le cadre de la construction d'un palais des congrès et d'un auditorium ;
2°) de condamner la ville de Montpellier et la société d'équipement de la région montpelliéraine (S.E.R.M.) au versement de ladite somme ;
3°) de condamner la ville de Montpellier et la société d'équipement de la région montpelliéraine à lui verser la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 ;
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me AUMONT substituant Me GRAU avocat de la société anonyme COMMINS INGEMANSSON ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'agissant de procédures d'urgence n'ayant pas pour objet de trancher définitivement un litige, n'impose au juge du référé administratif, d'une part, de convoquer les personnes intéressées par la demande dont il est saisi à une audience publique, d'autre part, de notifier au requérant, le mémoire produit par le ou les défendeurs ; qu'il suit de là que la société anonyme COMMINS INGEMANSSON n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entâchée d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge des référés dispose du pouvoir d'apprécier si en l'état de l'affaire l'obligation invoquée par la partie qui demande la provision est ou n'est pas sérieusement contestable ; qu'il lui appartient également, même lorsque les conditions fixées par l'article R. 129 précité sont remplies, d'apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis s'il y a lieu d'accorder la provision demandée ;
Considérant que les pièces du dossier soumis à la Cour font apparaître, en l'état de l'instruction, que la contestation de l'obligation pour la ville de Montpellier et de la société d'équipement de la région montpelliéraine (S.E.R.M.) de payer la somme de 2.600.000 F à la société COMMINS INGEMANSSON est sérieuse ; que, par suite, la société COMMINS INGEMANSSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de provision ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Montpellier et la société d'équipement de la région montpelliéraine (S.E.R.M.) qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, par contre, il y a lieu de condamner la société COMMINS INGEMANSSON à verser 2.500 F à la ville de Montpellier et 2.500 F à la société d'équipement de la région montpelliéraine (S.E.R.M.) au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société COMMINS INGEMANSSON est rejetée.
Article 2 : La sociéte COMMINS INGEMANSSON est condamnée à verser 2.500 F à la ville de Montpellier et 2.500 F à la société d'équipement de la région montpelliéraine (S.E.R.M), sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 17/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00366
Numéro NOR : CETATEXT000007477913 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-17;91bx00366 ?
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