La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1992 | FRANCE | N°91BX00452

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 1992, 91BX00452


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1991, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant Souagui, Daira De Y... Slimane (Algérie) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension ;
- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la lo...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1991, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant Souagui, Daira De Y... Slimane (Algérie) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension ;
- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 ;
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la pension militaire de retraite proportionnelle du requérant, ancien militaire de 1ère classe rayé des cadres de l'armée active le 1er juillet 1955, a été calculée compte tenu de la durée de 16 ans 6 mois et 29 jours de services militaires par lui effectués et de bénéfices de campagnes de 19 ans 5 mois et 20 jours ; que cette pension rémunère tous les services et bonifications auxquels il pouvait prétendre ;
Considérant, d'autre part, que le montant de ladite pension a été bloqué au tarif en vigueur au 3 juillet 1962 par application des dispositions de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 opposables aux ressortissants de l'Algérie, titulaires d'une pension attribuée sur le budget de l'Etat, n'ayant pas souscrit, comme c'est le cas de M. X..., la déclaration recognitive de nationalité française prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ; qu'aucun texte ne permettant au ministre d'écarter ces dispositions, c'est à bon droit qu'il a rejeté par la décision précitée la demande de revalorisation de ladite pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Abdelkader X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers à rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Abdelkader X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00452
Date de la décision : 17/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-06-01 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL - MILITAIRES FRANCAIS MUSULMANS (DECRET DU 20 MARS 1962)


Références :

Loi 81-734 du 03 août 1981 art. 26 Finances rectificative pour 1981
Ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARROS
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-17;91bx00452 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award