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17/12/1992 | FRANCE | N°92BX00227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 1992, 92BX00227


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 mars 1992, présentée par Melle X... NAIMA, demeurant 82, rue BC, cité Chikli à Batna 05000 (Algérie) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 2 mai 1989 refusant de lui accorder une pension d'orpheline à raison du décès de son père décédé le 17 août 1966 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) l

a renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 mars 1992, présentée par Melle X... NAIMA, demeurant 82, rue BC, cité Chikli à Batna 05000 (Algérie) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 2 mai 1989 refusant de lui accorder une pension d'orpheline à raison du décès de son père décédé le 17 août 1966 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Melle X... NAIMA à une pension d'orpheline doivent être appréciés à la date du décès de son père, ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 17 août 1966 ; que l'intéressée, n'ayant jamais eu la nationalité française puisque née postérieurement au 1er janvier 1963, il en résulte d'une part que ses droits à pension qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1963 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, et d'autre part que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle à la date du décès de son père à ce qu'une pension fût concédée à un ayant-droit qui ne possédait pas la nationalité française ; qu'aucun texte ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions en faveur des orphelins de militaires ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension d'orphelin ;
Article 1er : La requête de Melle X... NAIMA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00227
Date de la décision : 17/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - ORPHELINS.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - SUSPENSION ET DECHEANCE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-17;92bx00227 ?
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