Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 mars 1992, présentée par Melle X... NAIMA, demeurant 82, rue BC, cité Chikli à Batna 05000 (Algérie) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 2 mai 1989 refusant de lui accorder une pension d'orpheline à raison du décès de son père décédé le 17 août 1966 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Melle X... NAIMA à une pension d'orpheline doivent être appréciés à la date du décès de son père, ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 17 août 1966 ; que l'intéressée, n'ayant jamais eu la nationalité française puisque née postérieurement au 1er janvier 1963, il en résulte d'une part que ses droits à pension qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1963 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, et d'autre part que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle à la date du décès de son père à ce qu'une pension fût concédée à un ayant-droit qui ne possédait pas la nationalité française ; qu'aucun texte ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions en faveur des orphelins de militaires ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension d'orphelin ;
Article 1er : La requête de Melle X... NAIMA est rejetée.